TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000952_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 octobre 2020 et le 19 juillet 2021, la SARL Le Grillardin doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer des impositions résultant des avis à tiers détenteurs du 21 février 2020 et du 28 septembre 2020 ; 2°) de prononcer la remise gracieuse des pénalités et majorations assorties ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la prescription prévue par les dispositions de l'article L. 274 du livre de procédures fiscales était acquise pour la cotisation de taxe foncière au titre des années 2014 à 2016 ; - le dégrèvement accordé le 22 mars 2019 ainsi que les règlements n'ont pas été pris en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, le directeur régional des finances publiques de la Guyane conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SARL Le Grillardin au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un courrier du 19 novembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens d'ordre public, relevés d'office, tirés de : - l'irrecevabilité des conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer dirigées contre les avis à tiers détenteurs des 21 février 2020 et 28 septembre 2020 en l'absence de réclamation préalable ; - l'irrecevabilité des conclusions tendant à la remise gracieuse des pénalités et majorations assorties eu égard à l'absence de demande préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de M. A pour la SARL Le Grillardin. Le directeur régional des finances publiques de la Guyane n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 avril 2019, la SARL Le Grillardin a été informée par son établissement bancaire d'une saisie administrative à tiers détenteur émise par la direction régionale des finances publiques de la Guyane. Par deux courriers du 2 octobre 2019, elle a été mise en demeure de payer un montant total de 81 991,05 euros correspondant aux cotisations de taxe foncière au titre des années 2014 à 2018. Par un courrier du 21 février 2020, reçu le 9 mars 2020, une première saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 88 904,05 euros lui a été notifiée. Une seconde saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 82 403,57 euros lui a été notifiée par un courrier du 28 septembre 2020, reçu le 12 octobre 2020. Par la présente requête, la SARL Le Grillardin doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, la décharge de l'obligation de payer résultant de ces deux derniers actes de poursuite et, d'autre part, la remise gracieuse des pénalités et majorations assorties. 2. En premier lieu, en vertu des dispositions des articles L. 281, R. 281-1 et R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement font l'objet d'une demande qui doit être adressée au directeur des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite. En l'espèce, la société requérante ne justifie ni même n'allègue avoir présenté les réclamations préalables exigées par ces dispositions. Les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant des actes de poursuite émis le 21 février 2020 et le 28 septembre 2020 ne sont, dès lors, pas recevables. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1°° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; () ". 4. Lorsqu'un contribuable est dans l'impossibilité de payer les impositions ou amendes mises à sa charge par suite de gêne ou d'indigence, il lui appartient, préalablement à la saisine du juge de l'excès de pouvoir, de présenter à l'administration fiscale une demande de remise gracieuse en application des dispositions précitées de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. Toutefois, le contribuable n'est pas recevable à présenter au juge une demande tendant à la remise gracieuse d'impositions ou amendes. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que la SARL Le Grillardin aurait déposé auprès de l'administration fiscale une demande de remise gracieuse. Par suite, les conclusions tendant à la remise gracieuse des pénalités et majorations, présentées en l'absence de demande préalable, sont irrecevables et doivent être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Le Grillardin ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la direction régionale des finances publiques de la Guyane, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat et ne fait pas état précisément des frais que l'Etat aurait exposés pour défendre à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Le Grillardin est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques de la Guyane au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Le Grillardin et au directeur régional des finances publiques de la Guyane. Délibéré après l'audience du 16 février, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, Signé C. B Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2000952_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel