TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000932_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2020, Mme D C demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Tours (Indre-et-Loire) à raison d'un logement situé 1 allée André Le Nôtre. Elle soutient que M. et Mme A C n'habitent pas chez elle, ces derniers utilisant son adresse comme boîte postale, et qu'elle ne peut fournir leur adresse dès lors qu'ils ont été expulsés de leur logement et résident soit chez des amis, soit dans la famille, en dehors du département d'Indre-et-Loire. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2020, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 à raison d'un logement qu'elle occupe au 1 allée André Le Nôtre à Tours. Ayant estimé que M. A et Mme B C résidaient à cette même adresse au 1er janvier 2019, l'administration a pris en compte, pour déterminer le montant de la taxe d'habitation en cause, outre les revenus de la requérante, ceux de M. et Mme A C. A la suite du rejet de sa réclamation du 10 janvier 2020 par une décision de l'administration du 27 janvier 2020, Mme C demande la réduction de la cotisation de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au motif qu'elle vit seule. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. Aux termes de l'article 1414 A du même code dans sa version applicable en l'espèce : " I. - Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à : / a. 5 604 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 622 € pour les quatre premières demi-parts et de 2 866 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ; () / Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. () / II. - 1. Pour l'application du I : / a. Le revenu s'entend du revenu du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ; / b. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux distincts, le revenu s'entend de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ; / c. Lorsque les personnes mentionnées aux a et b cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la résidence constitue leur habitation principale, le revenu s'entend de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants dont les revenus, au sens du IV de l'article 1417, excèdent la limite prévue au I du même article ; / d. L'abattement est déterminé en tenant compte de la somme des parts retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacun des foyers fiscaux dont le revenu est retenu pour le calcul du dégrèvement () ". 4. Aux termes de l'article 1414 C du même code, dans sa version alors applicable : " I. - 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l'article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. / 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant de ce dégrèvement est égal à 65 % de la cotisation de taxe d'habitation de l'année d'imposition, déterminée en retenant le taux global d'imposition et les taux ou le montant, lorsqu'ils sont fixés en valeur absolue, des abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017, après application du dégrèvement prévu à l'article 1414 A. () / 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le rapport entre : / a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l'article 1417 et le montant des revenus ; / b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis ". Enfin, aux termes du II bis de l'article 1417 du même code, dans sa version alors applicable : " 1. Le 2 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 27 432 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 128 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 096 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. / 2. Le 3 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 28 448 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 636 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 096 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus ". 5. Il résulte de l'instruction que M. A et Mme B C ont, le 26 mai 2019, déclaré leurs revenus de l'année 2018 en indiquant être domiciliés, au 1er janvier 2019, chez Mme D C au 1 allée André Le Nôtre à Tours et ne pas avoir changé d'adresse en 2018. L'administration fait valoir, sans être contredite, qu'ils ont mentionné cette même adresse dans leur déclaration de revenus de l'année 2019 souscrite en ligne le 8 juin 2020. La requérante se borne à soutenir que M. et Mme C utilisent son adresse comme boîte postale et elle fait valoir, sans apporter aucune pièce justificative - qu'elle est seule à pouvoir produire - qu'ils résident soit chez des amis, soit chez des membres de leur famille en dehors du département d'Indre-et-Loire. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que M. et Mme C ne cohabitaient pas avec la requérante ou auraient résidé à une autre adresse que la sienne au 1er janvier de l'année d'imposition en litige. L'administration a donc pu prendre en compte les revenus de référence de M. et Mme C, d'un montant de 43 210 euros, en plus de ceux de la requérante, d'un montant de 15 531 euros, pour déterminer le montant de la taxe d'habitation établie au nom de celle-ci. Le revenu de référence total du foyer d'un total de 58 651 euros pour trois parts excédant le seuil d'application des dégrèvements et du plafonnement prévu par articles 1414 A et 1414 C du code général des impôts, la requérante, qui en outre n'établit, ni même n'allègue que sa situation personnelle lui permettrait, en dehors de la prise compte de ce revenu fiscal de référence, de bénéficier d'une exonération totale, en raison de son âge ou d'une autre des hypothèses prévues par les textes, n'est pas fondée à demander la réduction de la cotisation de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le magistrat désigné, Stéphane E Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2000932_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel