TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000910_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2020, M. C A, représenté par la société d'avocats Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 (six cent) euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 (mille cinq cent) euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - Il a subi, sans aucun motif, six fouilles à nu à l'issue de parloirs, avant et après son passage en unité de vie familiale (UVF) entre juin et novembre 2019. Ces fouilles n'ont pas été motivées par son comportement ou les suspicions sérieuses pesant sur lui, constituant un traitement inhumain et dégradant, révélateur d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en raison de la violation de la loi pénitentiaire et de la Convention européenne des droits de l'homme ; - Les parloirs s'opèrent sous la surveillance visuelle des surveillants ; - Le préjudice subi du fait de ce traitement inhumain et dégradant sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 600 (six cent) euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - La fouille corporelle intégrale réalisée est conforme à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en ce sens qu'elle est nécessaire et proportionnée ; - Cette fouille est également conforme à l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; - La demande d'indemnisation à hauteur de 600 (six cent) euros au titre du préjudice prétendument subi devra être rejetée en l'absence de préjudice subi. Par une décision du 10 mars 2020, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, présidente- rapporteure, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A est incarcéré au Centre Pénitentiaire de Lannemezan depuis le 2 mars 2019. Il a formé une réclamation indemnitaire préalable le 27 décembre 2019 en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à l'occasion des six fouilles corporelles intégrales réalisées entre juin et novembre 2019, à l'issue des parloirs ainsi qu'avant et après les UVF dont il a bénéficié. L'administration pénitentiaire n'a pas donné suite à cette demande préalable. Par une requête enregistrée le 27 avril 2020, il demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation de son préjudice. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits ". Aux termes de l'article 57 de cette loi : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation de moyens de détection électronique sont insuffisantes () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du code de procédure pénale : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. En ce qui concerne les fouilles pratiquées les 12 et 13 juin 2019, les 9 et 10 août 2019, le 13 août et le 18 novembre 2019 : 4. D'une part, il résulte de l'instruction que la décision de fouilles intégrales pratiquées les 12 et 13 juin dont a fait l'objet M. A à son retour de parloir ou d'UVF, est fondée sur le soupçon de port d'objets ou substances prohibés, de vouloir commettre un fait délictueux, sur le risque avéré pour lui-même pour autrui, sur le risque d'évasion en raison de ses antécédents et prend en compte les antécédents de l'intéressé qui appartient à la criminalité organisée, son comportement quotidien en détention, les motifs de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS), et des suspicions fondées sur un signalement ou recueil d'information. La décision de fouilles intégrales pratiquées les 9 et 10 août, dont a fait l'objet M. A à son entrée d'UVF, est fondée sur le soupçon qu'il pourrait détenir des objets ou substances prohibés et sur le risque avéré pour lui-même et autrui. Elle prend en compte les antécédents de l'intéressé, les faits à l'origine de l'incarcération, son comportement quotidien en détention, les motifs de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS), et des suspicions fondées sur un signalement ou recueil d'information. La décision de fouille intégrale pratiquée le 13 août 2019 au retour du parloir est fondée sur le risque avéré pour lui-même ou pour autrui au regard de l'inscription de M. A au registre des DPS. Enfin, la décision de fouille intégrale pratiquée le 18 novembre 2019 après retour du parloir est fondée sur sa mise en examen pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en réunion et prend en compte son inscription au sein du répertoire des DPS. En premier lieu, ces fouilles apparaissent nécessaires non seulement dans la mesure où elles ont été réalisées à l'issue d'un parloir où la surveillance n'est pas constante, ou d'un UVF où le principe est l'absence même de surveillance mais aussi au regard des antécédents de M. A, connu pour son appartenance à la criminalité organisée et ses participations à des évasions. En deuxième lieu, ces mesures apparaissent également proportionnées dans la mesure où tous les parloirs dont a bénéficié M. A n'ont pas donné lieu à ce type de fouille. Enfin, il est constant que le requérant n'a pas été confronté à un comportement irrespectueux de l'administration pénitentiaire durant l'exécution de cette mesure et que les conditions dans lesquelles ont été réalisées ces fouilles ne sont pas attentatoires à sa dignité. D'autre part, il n'est pas contesté que les conditions dans lesquelles ont été réalisées ces fouilles ne sont pas, par elles-mêmes, attentatoires à sa dignité. 6. D'autre part, M. A ne fournit pas, à l'appui de ses allégations, d'éléments médiaux permettant d'attester des conséquences des fouilles intégrales réalisées. 7. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions de fouille corporelle intégrale réalisées entre juin et novembre 2019 caractérisent une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1500 euros demandée par le conseil de M. A. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La Présidente-rapporteure, signé M. BL'assesseure, signé Z. CORTHIER La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, P. SANTERRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2000910_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel