TA1071ère chambre ter1ère chambre ter
TA107 · 1ère chambre ter — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000910_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 septembre 2020, 23 août 2021 et 1er mars 2022, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 768,45 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de l'indemnité d'éloignement pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 et celle de 643 euros au titre des frais de procédure qu'il a engagés et du préjudice financier qu'il a subi. Il soutient que : - il a droit à l'indemnité d'éloignement, d'un montant de 15 768,45 euros au titre de la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 ; - son préjudice financier et les frais de procédure qu'il a engagés, évalués à 643 euros, doivent être réparés. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 février 2022 et 10 mars 2022, le recteur de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables en l'absence de liaison préalable du contentieux ; - les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Par une ordonnance du 1er mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ; - le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ; - le décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 ; - le décret n° 2014-730 du 27 juin 2014 ; - le code de justice administrative. Vu l'arrêt CE n° 426956 du 30 janvier 2020 " M. B et autres c/ Ministre de l'éducation nationale ". Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - et les observations de M. A, requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur de lycée professionnel de classe normal, a été affecté à Mayotte à compter de la rentrée scolaire 2013. Après avoir perçu quatre fractions de l'indemnité d'éloignement régie par le décret du 26 novembre 1996 et par les dispositions transitoires du décret du 28 octobre 2013, il a demandé en vain au recteur de l'académie de Nice le versement d'une nouvelle fraction de l'indemnité d'éloignement dite " dégressive ", au titre de l'année scolaire 2019-2020. Par la présente requête, M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser, outre la somme de 643 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi, la somme 19 312,38 euros, intérêts au taux légal compris, au titre de la fraction de l'indemnité d'éloignement sollicitée. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 27 novembre 1996, dans sa version en vigueur avant l'intervention du décret du 28 octobre 2013 : " Le droit à l'indemnité pour les personnels qui sont affectés sans limitation de durée à Mayotte () n'est ouvert que pour deux périodes de deux ans () / Les intéressés n'acquièrent un nouveau droit à l'indemnité pour une nouvelle affectation à Mayotte () qu'après une période de services de deux ans au moins accomplie en dehors de toute collectivité ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité ". Aux termes de l'article 8 du décret du 28 octobre 2013 : " II. - A titre transitoire et par dérogation au 3° de l'article 3 du décret du 27 novembre 1996 susvisé, les agents mentionnés au I qui sont affectés à Mayotte entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 bénéficient de quatre versements annuels au titre de l'indemnité d'éloignement pendant l'année d'installation et pour chacune des trois années suivantes calculées selon les modalités suivantes : / 1° Fraction versée au titre de l'année 2014 : 8,5 mois de traitement indiciaire brut ; / 2° Fraction versée au titre de l'année 2015 : 7,5 mois de traitement indiciaire brut ; / 3° Fraction versée au titre de l'année 2016 : 6 mois de traitement indiciaire brut ; / 4° Fraction versée au titre des années 2017, 2018 et 2019 : 5 mois de traitement indiciaire brut. / III. - Les agents mentionnés au I qui sont affectés à Mayotte avant le 1er janvier 2014 conservent, pour les fractions restant dues et non encore échues, le bénéfice de l'indemnité d'éloignement telle que prévue par le décret du 27 novembre 1996 susvisé, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret. L'indemnité est versée, chaque année, selon des fractions d'un montant identique, à la date anniversaire de l'affectation de l'agent. Ils ne bénéficient pas de la majoration de traitement prévue par le décret du 28 octobre 2013 susvisé au titre des années civiles au cours desquelles ces fractions sont versées ". 3. Il n'est ni établi ni même allégué que M. A n'a pas bénéficié du versement de l'indemnité d'éloignement à l'occasion des quatre premières années de son séjour à Mayotte depuis la rentrée scolaire 2013. Il doit ainsi être regardé comme ayant épuisé ses droits au versement de ladite indemnité conformément aux dispositions précitées de l'article 4 du décret du 27 novembre 1996. Dans ces conditions, le prolongement de son séjour à Mayotte sans limitation de durée à compter du 1er septembre 2019 ne saurait, en tout état de cause, lui ouvrir droit au versement d'une nouvelle fraction d'indemnité d'éloignement, les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 octobre 2013 ne pouvant être interprétées comme autorisant de nouveaux versements d'indemnité d'éloignement au-delà de la quatrième année du séjour. A cet égard, la circulaire du ministre de la fonction publique et la note de service du vice-recteur de Mayotte par lesquelles de tels versements ont été envisagés, sans que cela n'ait été prévu par les dispositions réglementaires applicables, ne peuvent être utilement invoquées par le requérant. Dès lors, c'est à bon droit, et sans commettre de faute, que l'administration a refusé à M. A le versement d'une fraction d'indemnité d'éloignement " dégressive " au titre de l'année scolaire 2019. 4. En second lieu, les conclusions par lesquelles M. A entend obtenir, au demeurant sans avoir lié le contentieux sur ce point par une demande préalable, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 643 euros au titre préjudice financier qu'il estime avoir subi et des frais de procédure qu'il a engagés, ne sont étayées par aucune argumentation en droit ou en fait de nature établir la réalité d'un quelconque préjudice. Ainsi, il y a lieu de rejeter lesdites conclusions. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Nice, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1err : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au recteur de l'académie de Nice. Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur, S. SEROC Le président, G. CORNEVAUX La greffière, F. DAROUSSI-DAJNFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2000910_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel