TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000881_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2020, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge et la restitution de la somme de 393 euros qui a été prélevée en janvier 2020 sur son compte bancaire. Elle soutient qu'elle n'est pas redevable de la taxe d'habitation au titre de l'année 2015 pour le logement sis 4 rue Cupidon à Saint-Laurent du Maroni (Guyane) car elle n'y habitait pas le 1er janvier 2015. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, tout comme la réclamation contentieuse, est tardive car elle a été introduite en 2020 et concerne une imposition mise en recouvrement en 2015 ; - l'imposition litigieuse a été établie en fonction de la déclaration de revenus de l'année d'imposition et des éléments de confort déclarés par la propriétaire du logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a reçu en 2020 une notification d'avis de saisie à tiers détenteur concernant la taxe d'habitation à Saint-Laurent du Maroni (Guyane) au titre de l'année 2015. Estimant qu'elle n'avait jamais demeuré en Guyane française sauf quelques semaines en février et mars 2015 mais toujours en métropole dans la Manche, elle a exercé un recours administratif contre cette saisie à tiers détenteur. Ce recours a été rejeté par une décision expresse du directeur du centre des finances publiques de Saint-Laurent du Maroni du 7 juillet 2020. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant la décharge de l'imposition de la taxe d'habitation au titre de l'année 2015 en Guyane et, par conséquent, le remboursement de la somme saisie à ce titre. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : / a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ; / b) L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; () ". Il résulte de cette disposition que le délai de réclamation court, en ce qui concerne la taxe d'habitation, à compter de la date de mise en recouvrement. Toutefois, lorsqu'il est établi que le contribuable n'a pas reçu l'avis d'imposition du fait d'une erreur de l'administration, le point de départ du délai de réclamation ne court qu'à compter de la date où il a connaissance de l'impôt. 3. Mme C soutient sans être contredite qu'elle n'a eu connaissance de l'imposition de la taxe d'habitation litigieuse au titre de l'année 2015 qu'en janvier 2020, et sa réclamation contentieuse contre cette imposition a été rejetée par l'administration fiscale par une décision du 7 juillet 2020. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. Sur les conclusions à fin de décharge et remboursement : 4. Il résulte de l'instruction que Mme C ne produit aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles elle n'aurait qu'été hébergée à cette adresse entre fin février et début mars 2015, alors que l'administration produit en revanche en défense une déclaration de revenus au titre de l'année 2014 faisant figurer cette même adresse au 1er janvier 2015. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale lui a réclamé la taxe d'habitation au titre de cette adresse en 2015 ni à demander le remboursement des sommes qui ont été saisies sur son compte bancaire. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur régional des finances publiques de la Guyane. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, Signé E. A Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2000881_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel