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TA63 · Chambre 2 — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000873_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2020, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2019 du préfet de Haute-Loire la radiant des cadres ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cette décision est entachée de détournement de pouvoir ;
- cette décision est entachée d'erreur de fait ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des faits ;
- il en est résulté un préjudice matériel et moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens sont infondés et qu'en outre la demande indemnitaire est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
- le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
- le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 ;
- le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coquet, rapporteur,
- les conclusions de Mme Bentéjac, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été engagée en qualité d'agent contractuel par le préfet de la Haute-Loire le 24 avril 2017 pour assurer les fonctions d'agent de service des résidences du secrétaire général et du directeur des services du cabinet. Elle a ensuite été nommée pour exercer cette fonction adjoint technique de l'intérieur et de l'outre-mer par arrêté du préfet de la Haute-Loire le 24 novembre 2017, ès-qualités de fonctionnaire stagiaire. Son stage a été prolongé pour une durée de six mois, et, à l'issue de cette période, après avis de la commission administrative paritaire nationale du 6 juin 2019, la titularisation de Mme A a été refusée au motif d'une insuffisance professionnelle.
2. Par arrêté du 11 décembre 2019, le ministre de l'intérieur a prononcé le licenciement de Mme A pour insuffisance professionnelle et l'a radiée des cadres. C'est la décision dont Mme A demande l'annulation, en outre l'indemnisation de préjudices subis.
Sur l'annulation du licenciement consécutif au refus de titularisation :
3. Pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation à l'issue du stage, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle, l'intéressée a été mise à même de faire valoir ses observations.
4. En premier lieu, Mme A, sous l'invocation du " détournement de pouvoir ", entend faire valoir qu'elle n'a pas été loyalement avertie de la prolongation de son stage, les services ressources humaines lui laissant croire que tout allait bien. Elle laisse entendre que la prolongation du stage ne résulte que du signalement fait par l'épouse du secrétaire général d'un incident survenu le 20 septembre 2018, savoir le constat qu'elle avait appelé sa mère pendant son service.
5. Mais il ne ressort pas des pièces du dossier, le rapport justifiant des motifs d'une demande de prolongation du stage eût-il été rédigé après la fin de la première période de stage, et fût-il intervenu à la suite d'un signalement de l'épouse du secrétaire général, sans qu'elle fût pas à pas mise en garde à raison des difficultés imputées, que la décision est intervenue pour un motif étranger à l'intérêt général, en l'espèce au regard de la manière de servir de l'intéressée. Le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, Mme A fait valoir qu'il lui est inexactement fait grief d'avoir modifié le calendrier de ses interventions le 16 mai 2019, et de lui avoir imputé une absence injustifiée, dès lors qu'elle s'était bornée à changer de résidence " pour préparer [son] organisation de travail. ".
7. Mais cette affirmation ne dément pas le fait rapporté par le directeur des services du cabinet et par le secrétaire général dans une notice d'évaluation du 23 mai 2019 et selon lequel : " pour des raisons qui demeurent inexpliquées, l'intéressée a effectué des déclarations contradictoires et mensongères auprès de l'épouse du secrétaire général et du directeur de cabinet pour faire modifier son planning de la journée du 16 mai 2019 a définitivement rompu le lien de confiance entre Mme A et ses employeurs. ". En réalité, Mme A ne conteste pas le fait qu'elle a prétendu inexactement auprès de chacun des occupants des résidences que cette modification du calendrier de ses interventions répondait à une demande de l'autre, ce dont ces derniers ont pris conscience. Le moyen d'erreur de fait doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment au vu du rapport de prolongation de stage, et il n'est pas démenti en outre factuellement, qu' " au cours de ces six mois, Mme A s'est illustrée par un engagement et une productivité très faible, peinant à achever parfois au cours d'une journée de 7h38 passée au sein de la résidence du secrétaire général quelques tâches ménagères déterminées par avance avec elle selon un planning régulier et deux lessives (1 de drap et 1 autre de linge). Ainsi le 14 mai au matin, l'épouse du secrétaire général rentrant à la résidence après avoir effectué des courses constate qu'après 1h45 de présence dans l'appartement Mme A n'a effectué pour seules tâches que la remise en ordre des lits des deux enfants et la mise en route d'une lessive (tâches estimées à moins d'1/4 d'heure). Par ailleurs, au cours des 6 mois écoulés, Mme A n'a pas modifié son comportement quant à l'usage abusif qu'elle fait de son téléphone portable sur son lieu de travail. Ainsi, elle a été surprise à plusieurs reprises à jouer sur son téléphone au lieu de travailler ". Le moyen d'erreur manifeste d'appréciation de la manière de servir de Mme A doit être écarté.
9. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. L'administration n'ayant commis aucune illégalité fautive, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces conclusions, Mme A n'est pas fondée à demander à être indemnisée des préjudices qui auraient résulté de son licenciement.
Sur les frais de l'instance :
11. Mme A ne l'emportant pas au procès, elle n'est pas fondée à demander à l'Etat l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Gazagnes, président,
M. Coquet, président assesseur,
Mme Trimouille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
Le rapporteur,
F. COQUET
Le président,
Ph. GAZAGNES Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2000873_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel