TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000831_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 21 juillet 2022, le tribunal, saisi de la requête de la société civile d'exploitation agricole Ferme de Vauroisy et de M. B A tendant à la condamnation de la société Réseau de transport d'électricité à les indemniser de différents préjudices liés à la reconstruction de la ligne à très haute tension reliant Charleville-Mézières à Reims, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige. Par une décision du 5 décembre 2022, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître de certains points de l'action intentée par la société civile d'exploitation agricole Ferme de Vauroisy et M. A à l'encontre de la société Réseau de transport d'électricité. Par des mémoires enregistrés les 25 janvier et 2 février 2023, la société civile d'exploitation agricole Ferme de Vauroisy et M. A, représentés par Me Marie-Doutressoulle, demandent au tribunal : 1°) de donner acte du désistement de M. A au titre de l'indemnisation de ses préjudices visuel et patrimonial ; 2°) de condamner la société Réseau de transport d'électricité à leur verser la somme de 10 025 euros au titre de l'indemnisation de leurs préjudices instantanés ; 3°) de condamner cette même société à verser à la société civile d'exploitation agricole Ferme de Vauroisy la somme de 11 980 euros en réparation de son préjudice patrimonial ; 4°) de mettre à la charge de la société Réseau de transport d'électricité la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le Tribunal des conflits a reconnu la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur les préjudices instantanés et le préjudice patrimonial de la société civile d'exploitation agricole ; - M. A se désiste de la demande d'indemnisation de son préjudice visuel et de son préjudice patrimonial ; - la circonstance que le juge judicaire, qui n'était pas donc compétent, a rejeté leurs prétentions sur ce plan est sans incidence en l'espèce ; - le premier poste de préjudice, qui concerne tant les travaux de déconstruction que de reconstruction, a été établi dans deux rapports d'expertise ainsi que par les constats d'huissier des 29 septembre et 24 novembre 2016 ; - ce préjudice est constitué par des dégradations touchant les cultures de blé et de betteraves pour un montant de 6 939 euros, aux jachères pour 1 086 euros et par des restes de cailloux chiffré à 2 000 euros ; - le second poste de préjudice, qui concerne le corps de ferme et des parcelles contiguës, est anormal et spécial puisque le nombre de fils électriques a été doublé, que les pylônes sont plus hauts et que la ligne produit des bruits agressifs et sournois ; - ce poste de préjudice est établi par les rapports d'expertise ; - il sera indemnisé à hauteur de 11 980 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, la société Réseau de transport d'électricité, représentée par Me Coissard, conclut ainsi : 1°) à titre principal, à l'incompétence du tribunal ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet des prétentions la société civile d'exploitation agricole Ferme de Vauroisy et de M. A ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, à la limitation à de plus justes proportions des prétentions des requérants ; 4°) de mettre à la charge de la Société d'exploitation agricole Ferme de Vauroisy et de M. A la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 février 2023 par une ordonnance du 25 janvier précédent. Vu : - la décision du Tribunal des conflits n° 423 du 5 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossiers. Vu : - le code de l'énergie ; - la loi du 24 mai 1872 ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public ; - les observations de M. A ; - et les observations de Me Ercole pour la société Réseau de transport d'électricité. Considérant ce qui suit : 1. La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Ferme de Vauroisy et M. A, dont il est le gérant, sont propriétaires d'un ensemble immobilier d'environ 235 hectares sur le territoire de la commune de Pontfaverger-Moronvilliers (Marne), composé d'un maison d'habitation, de bâtiments et de terres agricoles, lesquels sont exploités par la SCEA Ferme de Vauroisy. Cette propriété est notamment traversée par une ligne à très haute tension (THT) de 400 000 volts à un seul circuit reliant Charleville-Mézières à Reims. La société Réseau de transport d'électricité (RTE), gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, a décidé de reconstruire cette ligne en la mettant à double circuit. Le préfet de la Marne a, par un arrêté du 27 mai 2015, établi des servitudes d'ancrage, d'appui, de passage et d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire sur cinq parcelles appartenant à M. A. Par une ordonnance du 16 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims a notamment a alloué à la SCEA Ferme de Vauroisy et M. A une provision d'un montant total de 7 651, 70 euros. M. A et la SCEA Ferme de Vauroisy ont saisi le juge de l'expropriation. Par un jugement du 7 février 2020, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a condamné la société RTE à verser aux requérants les sommes de 1 500 euros au titre du préjudice lié à la zone d'implantation des pylônes, 1 108 euros au titre du préjudice résultant du déboisement, 1 325 euros au titre du préjudice lié au surplomb de la ligne électrique, a ordonné la déduction de la provision de 7 651,70 € qui leur avait été allouée en référé, les a déboutés du surplus de leurs demandes et a mis à leur charge 3 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCEA Ferme de Vauroisy et M. A ont relevé appel de ce jugement. Par un arrêt du 11 janvier 2022, la cour d'appel de Reims a confirmé cette décision, à l'exception de ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice lié aux difficultés d'irrigation et, statuant à nouveau, a condamné la société RTE à payer à la SCEA la somme de 13 230 euros à ce titre. Par un courrier du 24 décembre 2019, la SCEA Ferme de Vauroisy et M. A ont demandé à la société RTE de les indemniser des préjudices résultant de la reconstruction de la ligne THT. La société RTE a refusé d'y faire droit le 25 février 2020. La SCEA Ferme de Vauroisy et M. A ont alors saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de conclusions indemnitaires visant à la condamnation de la société RTE à leur verser à tous deux la somme de 11 133 euros et, en propre, pour la SCEA Ferme de Vauroisy la somme de 142 880 euros et pour M. A la somme de 127 320 euros en réparation des différents préjudices résultant de la réalisation du projet. Par un jugement avant dire droit du 21 juillet 2022 le tribunal a, en premier lieu, sur le fondement des dispositions de l'article 35 du décret du 27 février 2015, sursis à statuer sur l'indemnisation des " préjudices instantanés " des requérants, sur les préjudices visuel et patrimonial de M. A et sur le préjudice patrimonial de la SCEA Ferme de Vauroisy jusqu'à ce que le Tribunal des conflits se prononce sur l'ordre juridictionnel compétent. En deuxième lieu, le tribunal s'est reconnu incompétent pour connaître des préjudices ayant le caractère de conséquences certaines, directes et immédiates des servitudes instituées en vue d l'exploitation de la ligne THT. En troisième lieu, il a rejeté les conclusions fondées sur la responsabilité sans faute pour rupture de l'égalité devant les charges publiques, sur la responsabilité pour faute et celles tendant à l'indemnisation du préjudice visuel allégué de la SCEA Ferme de Vauroisy. Le Tribunal des conflits s'est prononcé par une décision du 5 décembre 2022. Il a considéré que dommages causés aux cultures et aux jachères par les travaux de reconstruction de la ligne présentent un caractère accidentel et que le préjudice patrimonial invoqué par la SCEA, tiers à l'ouvrage public pour ce qui concerne les parcelles dont elle est propriétaire et qui ne sont pas grevées de la servitude, relèvent de la compétence de la juridiction administrative. En revanche, il a retenu l'incompétence de la juridiction administrative s'agissant des préjudices patrimonial et visuel de M. A, au motif qu'ils sont des conséquences certaines, directes et immédiates des servitudes. Sur le désistement partiel : 2. Dans le mémoire enregistré le 25 janvier 2023, M. A s'est désisté de ses demandes concernant l'indemnisation du préjudice patrimonial résultant de la perte de valeur vénale des parcelles dont il est propriétaire pour un montant de 127 320 euros et du préjudice visuel à hauteur de 288 000 euros. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur le surplus des conclusions indemnitaires relevant de la compétence du tribunal administratif : 3. En vertu de la décision du Tribunal des conflits du 5 décembre 2022, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître, d'une part, des dommages causés aux cultures et aux jachères par les travaux de reconstruction de la ligne et ceux causés par la création de pistes sur l'exploitation afin de permettre l'exécution de ces travaux, qualifiés par les requérants de " préjudices instantanés ", et, d'autre part, du préjudice patrimonial sur les parcelles dont la SCEA ferme de Vauroisy est propriétaire, qui ne sont pas grevées par la servitude. Toutefois, par un jugement du 7 février 2020, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne s'est reconnu compétent pour connaître du même litige que celui dont le tribunal administratif a été saisi le 24 avril 2020. Si les requérants ont fait appel de ce jugement, par un arrêt du 11 janvier 2022 devenu définitif, la cour d'appel de Reims a confirmé le rejet des prétentions de la SCEA Ferme de Vauroisy et de M. A à ce titre. En raison de la triple identité de parties, d'objet et de cause qui caractérise ce litige et celui dont le tribunal est saisi, l'autorité de la chose irrévocablement jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour d'appel de Reims fait obstacle à ce que soit remise en cause la compétence judiciaire pour connaître de ce litige. Dès lors, les conclusions de la requête sur ce point doivent être rejetées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la SCEA Ferme de Vauroisy et M. A ne sont pas fondés à demander la condamnation de la société RTE. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société RTE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent la SCEA Ferme de Vauroisy et M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCEA Ferme de Vauroisy et de M. A la somme que la société RTE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions tendant à la condamnation de la société RTE à lui verser les sommes de 127 320 et 288 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCEA Ferme de Vauroisy et de M. A est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la société RTE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société d'exploitation civile agricole Ferme de Vauroisy, à M. B A et à la société Réseau de transport d'électricité. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Castellani, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, signé P-H. MALEYRELe président, signé P. CRISTILLE Le greffier, signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2000831_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel