TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000831_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2020 et le 19 novembre 2021, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'ordre de recouvrer émis à son encontre par la direction régionale des finances publiques de Corse et du département de la Corse-du-Sud le 28 juin 2019 pour un montant de 15 809,37 euros ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa réclamation ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 15 809,37 euros ; 3°) d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques de Corse et du département de la Corse-du-Sud de lui restituer la somme de 15 481,86 euros. Elle soutient que : - l'annexe à l'ordre de recouvrer ne mentionne pas les éléments de calcul de la créance ; - c'est à tort que l'administration lui demande de restituer les demi-traitements qui n'ont pas été indument perçus en dépit du caractère rétroactif de sa mise à la retraite pour invalidité ; - le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse n'est pas compétent pour fixer une règle nouvelle non prévue par l'article 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 février 2021 et le 9 décembre 2021, la rectrice de l'académie de Corse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requérante doit diriger son recours contre la direction régionale des finances publiques si elle entend contester la procédure de recouvrement ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à ladirectrice régionale des finances publiques de Corse et du département de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Vanhullebus, président ; - et les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, professeure des écoles, a été placée en congé de longue maladie du 4 septembre 2014 au 3 septembre 2017. Ayant été déclarée définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions par le comité médical départemental de la Corse-du-Sud le 19 octobre 2017, Elle a sollicité son admission à la retraite pour invalidité à compter du 4 septembre 2017. Elle a bénéficié du maintien d'un demi-traitement dans l'attente de l'avis de la commission de réforme. Elle a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 4 septembre 2017 par un arrêté du 8 octobre 2018 de la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Corse-du-Sud. Par un courrier du 15 octobre 2018, le service des retraites de l'Etat a notifié à Mme B un titre de pension avec effet au 4 septembre 2017. Le 28 juin 2019, la direction régionale des finances publiques de Corse et du département de la Corse-du-Sud a émis à l'encontre de l'intéressée un titre de perception d'un montant de 15 809,37 euros correspondant à celui des demi-traitements perçus du 4 septembre 2017 au 31 octobre 2018. Mme B demande au tribunal d'annuler ce titre de perception ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours administratif préalable obligatoire, et de la décharger de l'obligation de payer la somme qui lui est réclamée. 2. Aux termes de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'agent a épuisé ses droits à un congé de longue maladie ou de longue durée, il appartient à la collectivité qui l'emploie, d'une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et, d'autre part, de verser à l'agent un demi-traitement dans l'attente de l'avis du comité médical ou, le cas échéant, de la commission de réforme. La circonstance que la décision prononçant la reprise d'activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l'admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par cet article. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit au versement d'un demi-traitement ou qu'il a été admis rétroactivement à la retraite. 4. Ainsi qu'il a été indiqué au point 1, Mme B a bénéficié du versement d'un demi-traitement au cours de la période allant du 4 septembre 2017 au 31 octobre 2018. Elle a également perçu une pension de retraite à compter du 4 septembre 2017, date à laquelle elle a été admise rétroactivement à la retraite pour invalidité. Si la rectrice de l'académie de Corse fait valoir que Mme B ne pouvait légalement cumuler sa pension avec un demi-traitement, il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que ce demi-traitement ne présentait pas un caractère provisoire et restait acquis à l'agent. Il suit de là que c'est à tort que la directrice régionale des finances publiques de Corse et du département de la Corse-du-Sud a émis le titre exécutoire du 28 juin 2019 en recouvrement de la somme de 15 809,37 euros. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander, d'une part, l'annulation de l'ordre de recouvrer émis à son encontre et de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa réclamation et, d'autre part, la décharge de la somme de 15 809,37 euros. 6. Enfin, il résulte de l'instruction que, le 3 septembre 2021, l'administration a donné mainlevée totale de la saisie administrative à tiers détenteur qui avait été notifiée le 23 février 2021 sur les sommes présentes sur les comptes bancaires de la requérante. Il suit de là que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la direction régionale des finances publiques de Corse et du département de la Corse-du-Sud de rembourser à Mme B la somme de 15 809,37 euros ne peuvent qu'être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l'académie de Corse. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception émis le 28 juin 2019 par la directrice régionale des finances publiques de Corse et du département de la Corse-du-Sud et la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la réclamation formée par Mme B sont annulés. Article 2 : Mme B est déchargée de l'obligation de payer la somme de 15 809,37 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise au recteur de l'académie de Corse et à la direction régionale des finances publiques de Corse et du département de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président, M. Pierre Monnier, vice-président, M. Jan Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé T. VANHULLEBUS Le vice-président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2000831_20221021
Données disponibles
- Texte intégral