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TA63 · Chambre 2 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000828_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 25 mai 2020 et le 17 juin 2021, Mme A C, représentée par la SCP Terriou-Radigon-Cherrier Vennat, Me Radigon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Clermont-Ferrand a mis fin à son stage en qualité d'adjointe d'animation territoriale à compter du 7 octobre 2019 et prononcé sa radiation des effectifs de la commune ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Clermont-Ferrand de la réintégrer au sein des effectifs de la commune ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté du 4 octobre 2019 a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une inexactitude matérielle des faits ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février 2021 et 29 octobre 2021, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par la Selarl DMMJB Avocats, Me Bonicel-Bonnefoi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête n'est pas recevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2022. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 ; - la loi n° 91-647 du10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - et les observations de Me Martins Da Silva, avocate de la commune de Clermont-Ferrand. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été recrutée par la commune de Clermont-Ferrand en qualité d'agent d'animation sous couvert de plusieurs contrats à durée déterminée au titre de périodes allant de l'année 2013 au 7 octobre 2019. Par arrêté du 2 août 2018, Mme C a été nommée adjointe d'animation territoriale stagiaire, à temps complet, pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2018. Par un arrêté du 21 août 2019, le maire de la commune de Clermont-Ferrand a mis fin à son stage à compter du 19 septembre 2019 et l'a rayée des effectifs de la collectivité à compter de cette même date. Puis, par un arrêté du 4 octobre 2019, le maire de la commune de Clermont-Ferrand a retiré son arrêté du 21 septembre 2019, a mis fin au stage de Mme C à compter du 7 octobre 2019 et l'a rayée des cadres à compter de cette dernière date. Le recours gracieux qu'elle a formé contre cet arrêté du 4 octobre 2019 ayant été implicitement rejeté, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté précité ainsi que la décision portant rejet implicite de son recours gracieux. 2. En premier lieu, l'arrêté du 4 octobre 2019 a été signé par M. Christophe Bertucat, conseiller municipal, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 26 mars 2019 fixant les délégations données à des conseillers municipaux pris par le maire de Clermont-Ferrand, d'une délégation, en fonction des absences et empêchements, à l'effet de signer toutes pièces ou correspondances courantes relatives à la gestion des ressources humaines. L'exercice de cette délégation n'était pas, contrairement à ce que soutient Mme C, expressément subordonnée à une absence ou un empêchement du maire et, à supposer que tel soit le cas, la requérante n'établit pas que le maire n'était ni absent, ni empêché, la charge de la preuve lui incombant, contrairement à ce qu'elle soutient. De plus, la circonstance selon laquelle les mentions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et de l'arrêté de délégation de signature du 26 mars 2019 ne figuraient pas dans l'arrêté en litige est sans incidence sur le caractère régulier de la délégation. Par suite, le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision refusant de le titulariser à l'issue du stage n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n'est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, Mme C, dont le stage a pris fin à l'issue de la période d'un an fixée dans l'arrêté du 2 août 2018 mentionné au point 1, ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 4 octobre 2019 est entaché d'un défaut de motivation. 4. En dernier lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier notamment qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, et qu'elle n'est entachée ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, ni d'un détournement de pouvoir. 5. Pour prendre la décision litigieuse, le maire de la commune de Clermont-Ferrand, s'appuyant sur le contenu de fiches d'entretien de régulation établies les 21 décembre 2018, 14 février 2019, 11 avril 2019 et 17 juin 2019, s'est fondé sur les difficultés relationnelles de Mme C avec ses collègues, les comportements inappropriés de cette dernière en matière de respect des consignes, les difficultés d'adaptation de la requérante, un manque d'investissement de celle-ci dans le fonctionnement pédagogique périscolaire malgré un accompagnement quotidien de sa hiérarchie et les difficultés de Mme C en matière de respect des règles de sécurité. 6. Pour contester l'exactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés et l'appréciation à laquelle s'est livré le maire de Clermont-Ferrand mais également caractériser un détournement de pouvoir, la requérante se prévaut de plusieurs attestations de personnes louant la qualité de son travail ainsi que ses qualités humaines. Elle se prévaut également d'une situation de harcèlement dont elle aurait été victime de la part de sa hiérarchie et d'une vengeance de cette dernière au motif qu'elle a obtenu, grâce à l'aide d'une élue, une nouvelle affectation en novembre 2018 sur un site situé à proximité de son lieu d'habitation et de l'école de son fils qu'elle élève seule. Elle se prévaut par ailleurs de l'inexactitude des évaluations la concernant au titre des années 2018 et 2019. Elle se prévaut enfin de ce qu'elle a fait la preuve de ses qualités professionnelles durant les cinq années où elle a travaillé en qualité d'agent contractuelle au sein de la commune de Clermont-Ferrand et d'évaluations tout à fait satisfaisantes pour les années 2013 à 2018. 7. Toutefois, d'une part, la circonstance que Mme C aurait fait la démonstration de ses compétences professionnelles au cours des années 2013 à 2018 est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, laquelle est fondée sur le comportement de la requérante lors de sa période de stage, soit à compter du 1er septembre 2018. D'autre part, la requérante ne justifie pas de l'inexactitude des évaluations dont elle a fait l'objet pour les années 2018 et 2019. Par ailleurs, Mme C n'établit pas que la décision contestée constituerait une vengeance de sa hiérarchie à la suite de l'aide obtenue par une élue pour obtenir, en novembre 2018, soit deux mois après le commencement de son stage, une affectation la rapprochant de son domicile et de l'école de son fils dont elle assume seule la charge. En outre, l'intéressée ne démontre pas que l'accompagnement dont elle a bénéficié au cours de sa période de stage constitue en réalité un harcèlement dont se serait rendue coupable à son égard l'autorité administrative, cet accompagnement ayant au contraire été mis en place pour lui permettre de progresser dans l'exercice des fonctions qui étaient les siennes pendant le stage et d'améliorer ses relations avec ses collègues. Enfin, si Mme C produit de nombreuses attestations dont les rédacteurs louent ses qualités, ces attestations font, pour certaines d'entre elles, référence à des périodes précédant la période de stage de la requérante et celles qui se rapportent à la période de stage sont rédigées en des termes très généraux. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision mettant fin à son stage en qualité d'adjointe d'animation territoriale à compter du 7 octobre 2019 et prononçant sa radiation des effectifs de la commune reposerait sur des faits matériellement inexacts, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Clermont-Ferrand, que les conclusions à fin d'annulation, à fin d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par Mme C doivent être rejetées. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme réclamée par la commune de Clermont-Ferrand au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Clermont-Ferrand présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Clermont-Ferrand. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Bader-Koza, présidente du tribunal, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022. Le rapporteur, J-M. B La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2000828_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel