TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000825_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2020, Mme D B doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née au plus tard le 30 juin 2018, de la direction départementale des finances publiques du Var, de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle et d'enjoindre à l'administration de lui accorder ladite protection ainsi que la prise en charge de ses frais de procédure, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice financier subi et de la résistance abusive de son administration.
Elle soutient que :
- le 18 janvier 2018, elle a été agressée et diffamée verbalement par son supérieur hiérarchique, chef du centre des finances publiques de Brignoles, lequel a dénigré notamment son statut de travailleur handicapé et son âge ;
- à ce titre, elle aurait dû bénéficier de la protection fonctionnelle ;
- l'administration n'a pas mis en œuvre tous les moyens pour faire cesser les attaques dont elle a fait l'objet ;
- l'administration devait lui faire bénéficier d'une assistance juridique.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 15 juillet 2021, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2021, Mme B déclare maintenir sa requête.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le Tribunal était susceptible de relever d'office, d'une part, l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de l'administration refusant d'accorder la protection fonctionnelle, en raison de leur tardiveté, et d'autre part, l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnisation en l'absence de demande indemnitaire préalable adressée à l'administration, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en réponse à ce moyen relevé d'office, présenté par Mme B, a été enregistré le 2 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent d'accueil au sein du centre des finances publiques de Brignoles depuis le mois de janvier 2007, a eu une altercation avec le chef du centre le 18 janvier 2018 à la suite de la laquelle elle a déposé une plainte le même jour à la gendarmerie nationale. Par un courrier en date du 7 mars 2018, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès de son administration. Par un courriel en date du 30 avril 2018, le chef de la division ressources humaines et formation professionnelle de la direction départementale des finances publiques du Var lui a répondu qu'il donnerait suite à la demande de Mme B après le retour des conclusions des autorités judiciaires. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née au plus tard le 30 juin 2018 de la direction départementale des finances publiques du Var, de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle et d'enjoindre à l'administration de lui accorder ladite protection ainsi que la prise en charge de ses frais de procédure, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. La requérante demande également la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice financier subi et de la résistance abusive de l'administration.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. En application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code alors en vigueur : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". En outre, en application de l'article L. 231-4 du même code : " () le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 5° dans les relations entre l'administration et ses agents ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 7 mars 2018, Mme B a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès de son administration. Le chef de la division ressources humaines et formation professionnelle de la direction départementale des finances publiques du Var a informé l'intéressée, par un courriel en date du 30 avril 2018, qu'il donnerait suite à sa demande après le retour des conclusions des autorités judiciaires. Ce courriel présentant le caractère d'une décision d'attente ne faisant pas grief, la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet de la direction départementale des finances publiques du Var de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle.
5. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 7 mars 2018 de Mme B réclamant le bénéfice de la protection fonctionnelle a été reçue au plus tard le 30 avril 2018 par l'administration. En l'absence de réponse expresse de cette dernière, une décision implicite de rejet est née le 30 juin 2018. Mme B disposait alors, en application de l'article R. 421-2 du code de justice administrative susvisé, d'un délai de deux mois pour déposer une requête au Tribunal. Dans ses conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête enregistrée le 9 mars 2020 sont tardives et doivent, ainsi que le Tribunal en a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, être rejetées comme irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
7. Il résulte de l'instruction que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation de la requête, doivent, ainsi que le Tribunal en a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, être rejetées comme irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la direction départementale des finances publiques du Var.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, où siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente,
- M. Hamon, premier conseiller,
- M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
L. A
La présidente,
Signé
M. C
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2000825_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel