TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2000816_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 février 2020 et le 22 juillet 2020, M. B C demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation sur les logements vacants mise à sa charge au titre de l'année 2019, d'un montant de 274 euros, à raison d'une maison située 632 route du Mont à Jonzier-Epagny (74144). Il soutient que : - le logement demeure inoccupé, non pas volontairement, mais parce qu'une vente ne s'est pas encore opérée ; - ce bien étant détenu en indivision, il n'a pas le pouvoir d'en baisser seul le prix ; - une vente aurait dû être faite pour un prix net vendeur de 402 000 euros, mais a finalement été annulée ; - il lui est impossible de proposer un prix net vendeur inférieur à 402 000 euros net, en raison du prix du marché et de la somme qu'il doit à l'organisme de cautionnement. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, propriétaire en indivision d'une maison située 632 route du Mont à Jonzier-Epagny (74144) a été assujetti à la taxe annuelle sur les logements vacants au titre de l'année 2019. Estimant qu'il aurait dû en être exonéré au motif que le bien en question a été proposé à la vente, l'intéressé en a demandé le dégrèvement. Un refus lui ayant été opposé par une décision du 19 décembre 2019, le requérant en demande, dans la présente instance, la décharge. 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts, dans sa version alors applicable au litige : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. () II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources () VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. () ". 3. Les dispositions précitées du VI de l'article 232 du code général des impôts prévoient que la taxe annuelle sur les logements vacants n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. Dans ses décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. Le Conseil constitutionnel a notamment jugé que " ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur. Ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ". La taxe n'est pas due lorsque la vacance est indépendante de la volonté du contribuable. 4. Il résulte de l'instruction que M. C a mandaté le 25 septembre 2016 un agent immobilier pour vendre un bien dont il est co-indivisaire pour un montant de 490 000 euros. En février 2019, il a estimé la valeur de son bien à 400 000 euros, compte tenu de sa vétusté. Le requérant ne justifie d'aucune démarche entre septembre 2016 et août 2019. Le 21 août 2019, il a passé un second mandat de vente, pour la somme de 499 000 euros. Enfin, s'il a consenti en novembre 2019 une baisse de prix à 449 000 euros, il ne justifie que sa maison ait été réellement offerte à la vente à ce prix. Par suite, M. C, qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la vacance du logement dont il est propriétaire est indépendante de sa volonté, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale l'a assujetti à la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre de l'année 2019. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. Le président, J. P. ALa greffière L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2000816_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel