TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000807_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2020 et 29 mars 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Sea and Pleasure Cie, représentée par Me Germa et Bensetti, avocats, demande au tribunal : 1°) - la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de l'amende et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ; 2°) - la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée de la facture relative à la vente du navire " Princess 57 " n'est pas fondée dès lors que cette facture a été comptabilisée le 22 novembre 2017 ; - elle a régularisé, lors du dépôt de sa déclaration CA 3 du mois de mars 2018, la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable à raison de la situation créditrice de son compte n°4457 ; - la taxation de ce solde créditeur constitue une double imposition ; - l'application de l'amende prévue au 4 de l'article 1788 A du code général des impôts, n'est pas fondée dès lors que l'administration a abandonné le rappel au titre duquel elle lui a été infligée ; - l'administration ne démontre pas le manquement délibéré fondant l'application de la majoration de 40% prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; - la doctrine administrative exprimée dans le BOI-CF-INF-10-20-30 du 15 avril 2013 est opposable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, rapporteur ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Sea and Pleasure Cie demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Sur le bien-fondé de l'imposition: 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. () ". La SARL Sea and Pleasure Cie qui s'est abstenue de formuler des observations à la proposition de rectification du 15 octobre 2018 qu'elle a réceptionnée le 30 octobre 2018 supporte, en application de ces dispositions, la charge de prouver le caractère exagéré des impositions qu'elle conteste. 3. Il résulte de l'instruction que lors de la vérification de la comptabilité de la SARL Sea and Pleasure Cie, qui exerce une activité d'achat, vente et location de navires à voile et à moteur, la vérificatrice a constaté que la facture du 22 novembre 2017 d'un montant hors taxe de 45 833 euros, relative à une commission sur la vente réalisée le même jour d'un navire " Princess 57 ", ne figurait pas dans la comptabilité. Par la seule production d'un extrait du journal des ventes, établi postérieurement aux opérations de contrôle, et alors qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté qu'elle n'a pas mentionné cette opération dans la déclaration CA 3 du mois de novembre 2017, alors qu'elle a perçu la taxe, la SARL Sea and Pleasure Cie ne démontre pas le caractère exagéré du rappel de 9 167 euros que l'administration lui a notifié à raison de cette opération. 4.Il résulte de l'instruction qu'au 31 décembre 2017 le compte n°4457 présentait un solde créditeur à raison de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les opérations réalisées par la société, lequel n'avait pas été déclaré. En se bornant à produire le CA 3 régularisé le 21 avril 2018, soit postérieurement à la réception, le 29 mars 2018, de l'avis de vérification portant sur la période du 1er décembre 2015 au 28 février 2018, la SARL Sea and Pleasure Cie ne démontre pas le caractère exagéré du rappel de 28 593 euros que l'administration lui a notifié à raison de ce solde créditeur au 31 décembre 2017. Sur l'amende et les pénalités : En ce qui concerne l'application de la loi : 5. D'une part, aux termes du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts : " Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5% de la somme déductible. () ". Il est constant que la SARL Sea and Pleasure Cie n'a pas mentionné dans sa déclaration CA 3 l'acquisition, le 21 juin 2016, du navire " Becky Mor Falcon 82 s ". La circonstance que l'administration a informé la société le 21 janvier 2019 de l'abandon des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la vente de ce navire est sans incidence sur l'application des dispositions précitées à son acquisition. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 1788 A du code général des impôts que l'administration a infligé une amende d'un montant de 1 700 euros à la SARL Sea and Pleasure Cie. 6. D'autre part, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". En relevant que la SARL Sea and Pleasure Cie, qui avait fait l'objet d'un précédent contrôle ayant relevé des factures non comptabilisées, ne pouvait ignorer l'importance du chiffre d'affaires éludé, l'administration justifie l'application de la majoration de 40% dont elle a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Sea and Pleasure Cie au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi : 7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. () ". La SARL Sea and Pleasure Cie ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, de la doctrine administrative exprimée dans le BOI-CF-INF-10-20-30 du 15 avril 2013 qui ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il lui a été fait application. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Sea and Pleasure Cie est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Sea and Pleasure Cie et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Rabaté, président, - Mme Pater, première conseillère, - Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le président, V. Rabaté L'assesseure la plus ancienne, B. Pater Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 octobre 2022. Le greffier, S. Sangaré N°2000807 sa
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2000807_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel