TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000802_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2020, M. B C, représenté par la AARPI THEMIS pris en la personne de Me Ciaudo, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision en date du 26 janvier 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan a refusé de mettre à disposition dans sa cellule plusieurs biens lui appartenant ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan de mettre à disposition dans sa cellule les biens lui appartenant dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable en ce que la décision lui fait grief, dès lors qu'elle porte atteinte à ses conditions de détention ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, dès lors qu'elle n'est justifiée par aucun motif de sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 24 août 2021 par une ordonnance en date du 12 juillet 2021. Par une décision en date du 4 juin 2020, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente-rapporteure, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, écroué depuis le 26 novembre 2015, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan du 12 avril 2017 au 29 juin 2020. Lors de son incarcération, il a fait l'acquisition de nombreux biens en détention notamment un fauteuil, un clavier, une souris d'ordinateur, une imprimante, un scanner et une tour informatique. Il soutient que ces biens ont été discrétionnairement placés dans son vestiaire par le directeur de l'établissement. Par un courrier en date du 26 novembre 2019, M. C a sollicité la communication de la liste des biens figurant dans son vestiaire ainsi que la mise à disposition dans sa cellule de ces biens précités. Par un mail en date du 10 mars 2020, le directeur de l'établissement a communiqué la liste sollicitée par le requérant. En revanche, une décision implicite de rejet est née le 26 janvier 2020 du fait du silence gardé par l'administration concernant la demande de M. C de mise à disposition de ses biens dans sa cellule. Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020, M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision et d'enjoindre le directeur du centre pénitentiaire de mettre à sa disposition dans sa cellule les biens lui appartenant. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels ". Aux termes de l'article 7 du règlement type annexé à l'article précité : " () Les objets encombrant la cellule et, de ce fait, gênant ou retardant les contrôles de sécurité ainsi que les objets dont l'utilisation présente un risque ou qui ne sont pas conformes à la réglementation sont déposés au vestiaire. La personne détenue peut demander à s'en défaire dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article 24. () ". Aux termes de l'article 24 de ce même règlement : " () I.- Les objets qui ne peuvent être laissés en possession de la personne détenue pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement. Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de l'intéressée pour lui être restitués à sa sortie. Elle peut cependant demander à s'en défaire dans les conditions prévues au second alinéa du III. () ". 3. Pour déterminer si une décision relative à la mise à disposition de biens matériels en cellule dans un établissement pénitentiaire constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu. La décision par laquelle est refusée la demande de mise à disposition de bien matériel dans une cellule émanant d'un détenu incarcéré dans un établissement pénitentiaire correspondant à la gestion de l'établissement pénitentiaire, produit, en elle-même un effet juridique ou matériel, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir en ce que cette décision peut voir remettre en cause des libertés et des droits fondamentaux du détenu. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 4. Il ressort de l'examen des pièces du dossier que lors de l'arrivée au centre pénitentiaire de Lannemezan de M. C, les biens en litige ont été placés au vestiaire. La décision contestée refusant implicitement la mise à disposition permanente des biens à usage informatique dans la cellule de M. C a été prise pour des motifs de sécurité liés au non encombrement des cellules afin de ne pas gêner ou retarder les contrôles de sécurité des cellules. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de mise à disposition permanente dans sa cellule de son ordinateur, fauteuil, clavier, souris d'ordinateur, imprimante, et scanner ait eu pour effet d'aggraver les conditions de vie du requérant et ait porté atteinte à ses libertés et droits fondamentaux en tant que détenu. Dans ces conditions, la décision attaquée refusant de faire droit à la demande de l'intéressé de mise à disposition permanente de certains biens dans sa cellule ne constitue pas une mesure susceptible de recours dès lors qu'elle n'a pas pour effet d'aggraver ses conditions de détention et de remettre en cause ses libertés et droits fondamentaux. Il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le garde des sceaux, ministre de la justice et de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. C. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ni de faire droit à la demande d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. C demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 novembre, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente-rapporteure, Mme Corthier, conseillère Mme Neumaier, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 202La présidente-rapporteure, signé M. A L'assesseure, signé Z. CORTHIER La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, P. SANTERRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2000802_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel