TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000802_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2020 et le 23 juin 2021, M. B C, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2019 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2020 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de la région de gendarmerie de Corse et la décision du 22 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable formé devant la commission de recours des militaires tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'inscrire au grade de major au titre du tableau d'avancement 2020 à compter du 1er janvier 2020, de le rétablir dans l'ensemble de ses fonctions, droits et prérogatives et de reconstituer sa carrière sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions du 5 décembre 2019 et du 22 juin 2020 sont entachées d'incompétence ; - l'administration ne justifie pas que les membres de la commission d'avancement ont été valablement désignés par le ministre compétent au sens de l'article L. 4136-3 du code de la défense et 26 du décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 ; - la régularité de la composition de la commission d'avancement n'est pas établie ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure en ce qu'à supposer que les propositions formulées par la commission d'avancement existent bien, celles-ci sont erronées ou n'ont pas été suivies ; - il n'est pas établi que cette commission aurait procédé à un examen approfondi de sa valeur professionnelle ; - la décision du 22 juin 2020 est entachée d'une erreur de droit dès lors que la circonstance qu'il n'aurait pas commandé d'unité territoriale a été prise en compte pour le pénaliser alors que si les dispositions de l'article 26 du décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 permettent de tenir compte des spécificités et des difficultés de l'emploi occupé et des responsabilités, ce texte ne permet pas de pénaliser un militaire en raison de la particularité de ses fonctions ; - la prise en compte de cet élément est constitutive d'une discrimination ; - la décision du 22 juin 2020 est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en se fondant sur la circonstance qu'il n'a pas commandé d'unité territoriale dans le cadre de ses fonctions, le ministre s'est fondé sur un critère autre que celui de sa valeur professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le ministre aurait dû tenir compte des circonstances qu'il dispensait régulièrement des formations et qu'il assumait de hautes responsabilités et notamment celles de commandant de la brigade départementale de renseignements et d'investigations judiciaires de Bastia ; - elle méconnaît l'arrêté du 24 juillet 2018 fixant les A de promotion dans les corps militaires de la gendarmerie nationale pour les années 2019 et 2020 qui fixe un A de promotion de 10,91 % pour le grade de major ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 5 décembre 2019 est inopérant ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2021. Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur en réponse à la mesure d'instruction accomplie par le tribunal en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, a été enregistré le 2 septembre 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2019 portant inscription au tableau d'avancement, à laquelle s'est substituée la décision du 22 juin 2020 prise sur le recours administratif préalable obligatoire. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, M. C a présenté des observations en réponse à cette mesure d'information. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 ; - l'arrêté du 4 août 2010 fixant pour la gendarmerie nationale la composition et l'organisation de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense ; - l'arrêté du 24 juillet 2018 fixant les A de promotion dans les corps militaires de la gendarmerie nationale pour les années 2019 et 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Muller, conseillère ; - et les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, sous-officier de la gendarmerie nationale au grade d'adjudant-chef demande au tribunal d'annuler la décision du 5 décembre 2019 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2020 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de la région de gendarmerie de Corse et la décision du 22 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable formé devant la commission de recours des militaires tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2019. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 5 décembre 2019 : 2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense () ". Aux termes de l'article R. 4125-10 de ce code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale () ". 3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 4. La décision du 22 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif préalable formé par M. C devant la commission de recours des militaires, s'est entièrement substituée à la décision du 5 décembre 2019. Il s'ensuit que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de cette dernière décision sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 juin 2020 : 5. En premier lieu, si, dans sa requête, M. C avait soutenu que la décision du 22 juin 2020 était entachée d'incompétence, il a dans son mémoire enregistré le 23 juin 2021, abandonné ce moyen. Dès lors, il n'y a plus lieu pour le tribunal de l'examiner. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4136-3 du code de la défense : " Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps. / Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. Pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre compétent est le ministre de l'intérieur () ". Aux termes de l'article 26 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : " Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés, pour chaque branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette commission est présidée par un officier général ou un officier supérieur. Outre le président, elle comprend de droit deux officiers supérieurs. / La commission présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement. / Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. / L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 4 août 2010 fixant pour la gendarmerie nationale la composition et l'organisation de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense : " Lorsque la commission est appelée à examiner l'avancement des sous-officiers de gendarmerie, elle est composée des membres désignés, pour chaque branche ou spécialité, à l'annexe III du présent arrêté ". Enfin, l'annexe III de cet arrêté prévoit que pour l'ensemble des formations de gendarmerie départementale placées sous l'autorité du commandant de région de gendarmerie, la présidence de la commission est assurée par l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé parmi les membres présents et que la commission est composée du commandant en second de la région de gendarmerie, des commandants des groupements de gendarmerie départementale subordonnés (à l'exception du groupement chef-lieu d'implantation de la région de gendarmerie) ou, à défaut, leurs suppléants, des commandants des sections de recherches ou, à défaut, leurs suppléants et du commandant de la section d'appui judiciaire ou, à défaut, son suppléant. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense qui s'est réunie le 26 novembre 2019 était régulièrement composée et que ses membres ont été valablement désignés au regard des dispositions citées ci-dessus du code de la défense et de l'arrêté du 4 août 2010 fixant pour la gendarmerie nationale la composition et l'organisation de cette commission. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'irrégularité de la composition de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense doivent être écartés. 8. D'autre part, si M. C soutient que les éléments transmis par la commission d'avancement sont erronés, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations et les dispositions de l'article L. 4136-3 du code de la défense impliquent uniquement que cette commission présente au ministre tous les éléments d'appréciation nécessaires. Par suite, le moyen tiré de ce que les propositions de la commission sont erronées ou n'ont pas été suivies doit être écarté. 9. En troisième lieu, si M. C soutient qu'il n'est pas établi que la commission d'avancement aurait procédé à un examen approfondi de sa valeur professionnelle, il ressort des pièces du dossier et plus précisément du procès-verbal de la réunion de la commission chargée des propositions d'inscription aux tableaux d'avancement 2020 de la région de gendarmerie de Corse branche " gendarmerie départementale ", que cette commission a examiné tous les dossiers des volontaires à l'avancement réunissant les conditions statutaires. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission n'a pas procédé à un examen approfondi de sa valeur professionnelle doit être écarté. 10. En quatrième lieu, si M. C soutient que la circonstance qu'il n'a pas commandé d'unité territoriale a été prise en compte pour le pénaliser en méconnaissance des dispositions du décret du 12 septembre 2008 et que cette circonstance est étrangère à sa valeur professionnelle, il résulte des dispositions citées au point 6 que l'appréciation de la valeur professionnelle examinée par la commission prévue aux dispositions de l'article L. 4136-3 du code de la défense, avant transmission des éléments d'appréciation nécessaires au ministre, peut prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y rattachent. La circonstance que l'intéressé n'a pas commandé d'unité territoriale lui permettant de mettre en évidence son aptitude au commandement étant un élément d'appréciation de sa valeur professionnelle relatif aux difficultés de l'emploi occupé et des responsabilités qui s'y attachent, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur de droit, tenir compte de cet élément dans son appréciation. Le moyen tiré de ce que la prise en compte de ces éléments est constitutive d'une discrimination doit être écarté pour les mêmes motifs. 11. En cinquième lieu, si M. C fait valoir que l'administration n'a pas tenu compte des circonstances qu'il dispensait régulièrement des formations et qu'il assumait de hautes responsabilités et notamment celles de commandant de la brigade départementale de renseignements et d'investigations judiciaires de Bastia, il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors que la décision attaquée fait état de l'examen de la situation individuelle de l'intéressé, que ces éléments n'auraient pas été pris en compte par le ministre. Par ailleurs, il résulte des dispositions citées au point 6 que la prise en compte des difficultés des emplois occupés et des responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que les actions de formation suivies ou dispensées par le militaire, dans l'appréciation de la valeur professionnelle, avant transmission au ministre des éléments d'appréciation nécessaires, n'est qu'une faculté pour la commission prévue aux dispositions de l'article L. 4136-3 du code de la défense. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 23-1 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : " I. - Le nombre maximum de sous-officiers de gendarmerie pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un A de promotion à l'effectif des sous-officiers de gendarmerie remplissant les conditions statutaires d'avancement pour le grade supérieur. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. / II. - Le A de promotion mentionné au I est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 24 juillet 2018 fixant les A de promotion dans les corps militaires de la gendarmerie nationale pour les années 2019 et 2020 : " Le A de promotion permettant de déterminer le nombre maximum des avancements de grade pouvant être prononcés au choix dans le corps des sous-officiers de gendarmerie au titre des années 2019 et 2020 est fixé, par grade, comme suit : () " Major ", " A applicable ", " 2020 ", " 10,91 % ". 13. M. C soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 24 juillet 2018 fixant un A de promotion de 10,91 % en ce que ce A aurait dû conduire l'administration à retenir six candidats au lieu de cinq. Il résulte toutefois des dispositions citées ci-dessus du décret n°2008-952 du 12 septembre 2018 que le A fixé par l'arrêté du ministre de l'intérieur constitue un A maximum et que l'administration pouvait dès lors, sans commettre d'erreur de droit, faire application d'un A inférieur à 10,91 %. 14. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 4136-1 du code de la défense : " () L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. Sauf action d'éclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 4136-3 de ce code : " Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps. / Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. / Pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre compétent est le ministre de l'intérieur. / Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement. / Si le tableau n'a pas été épuisé, les militaires qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant ". Aux termes de l'article 23 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : " Les promotions au grade supérieur ont lieu exclusivement au choix ". Aux termes de l'article 24 de ce décret : " () IV. - Peuvent être promus au grade de major les adjudants-chefs comptant au moins deux ans d'ancienneté à ce grade ". 15. Lorsqu'il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription à un tableau d'avancement, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, d'analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. 16. Le requérant soutient qu'il a été reconnu parfaitement à l'aise dans son emploi depuis 2012 et immédiatement apte à occuper un emploi de niveau supérieur et se prévaut de ce qu'il a été amené à assurer les fonctions de commandant de la brigade départementale de renseignements et d'investigations judiciaires de Bastia. Le ministre de l'intérieur fait toutefois état de ce que la dernière candidate inscrite au tableau d'avancement commande depuis l'année 2018 une unité difficile, que ses cinq dernières notations ont été unanimes quant à ses aptitudes au commandement alors qu'il ressort de la dernière évaluation du requérant que son engagement dans l'emploi et l'exercice de ses responsabilités est perfectible. Le ministre fait également état de ce que cette candidate justifie de nombreuses mutations fonctionnelles ou géographiques alors que M. C est affecté en brigade départementale de renseignements et d'investigations judiciaires depuis 2005 et qu'il occupe les fonctions de chef de cellule d'identification criminelle depuis 2013. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, malgré les appréciations positives et élogieuses dont l'intéressé a fait l'objet de la part de sa hiérarchie et le fait qu'il justifie de notations supérieures à certains candidats, que M. C aurait des mérites supérieurs aux autres candidats au grade de major. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'après examen des mérites comparés de l'ensemble des candidats, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président, Mme Christine Castany, première conseillère, Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, Signé P. MULLER Le président, Signé T. VANHULLEBUS La greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2000802_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel