TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000780_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2020, M. A et Mme C B, représentés par la Selarl Cabinet Mattei, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré de 40 % qui leur ont été infligées au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de cotisations sociales et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la motivation des pénalités est erronée ; - l'administration ne démontre pas l'intention délibérée d'éluder l'impôt. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement d'un montant de 231 euros prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Le directeur soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - et les conclusions de M. Timothée Gallaud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2013 et 2014 à la suite duquel le service a, notamment, réintégré dans leurs revenus fonciers, à hauteur de montants respectifs de 53 246 euros et 69 733 euros, des loyers perçus au titre de la location nue de maisons et d'appartements situés à Ajaccio. Les cotisations supplémentaires résultant de ces rehaussements ont été assorties des pénalités pour manquement délibéré de 40 % prévues au a. de l'article 1729 du code général des impôts. M. et Mme B demandent la décharge de ces pénalités. Sur l'étendue du litige et l'exception de non-lieu à statuer soulevée par l'administration fiscale : 2. Il résulte des conclusions de la requête que M. et Mme B n'ont entendu contester que les pénalités pour manquement délibéré d'un taux de 40 % qui leur ont été infligées sur le fondement du a. de l'article 1729 du code général des impôts. Ces montants s'élèvent, au titre des cotisations supplémentaires résultant de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2013 et 2014 à, respectivement, 11 207 euros et 7 624 euros. Ils ne contestent donc pas la pénalité de 231 euros pour défaut de déclaration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts dont ont été assortis les redressements au titre des revenus non déclarés de leur fille durant l'année 2014. Pas suite, la circonstance que les services fiscaux ont dégrevé en cours d'instance cette somme de 231 euros est sans incidence sur l'étendue du litige. L'exception de non-lieu à statuer à hauteur de ce montant ne saurait, dès lors, être accueillie. Sur les conclusions de la requête : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 2° infligent une sanction () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ". 4. Il résulte de l'instruction que la partie de la proposition de rectification du 22 juin 2016 intitulée " Majoration pour manquement délibéré prévu à l'article 1729 a du code général des impôts " expose que M. et Mme B ont encaissé sur leurs comptes bancaires au titre des revenus fonciers des montants de 87 721 euros en 2013 et de 104 857 euros en 2014, alors que les encaissements reportés sur leurs déclarations de revenus fonciers ne s'établissent, respectivement, qu'à 34 475 euros et 35 124 euros, soit une minoration des encaissements importante et répétée de 53 246 euros en 2013 et de 69 733 euros en 2014. La proposition de rectification précise que les requérants ont identifié ces sommes comme étant des revenus fonciers et présenté les baux correspondants. Elle déduit de ces faits une volonté délibéré d'occulter une partie significative de leurs revenus et, par voie de conséquence, d'éluder l'impôt correspondant. Elle en conclut que les droits qui résultent de ces rectifications en matière de revenus fonciers sont assortis d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré, conformément à l'article 1729 a. du code général des impôts. La réponse du 25 juillet 2016 aux observations du contribuable ajoute que : " Tout au long du contrôle vous avez pu sans difficulté [me] désigner la nature des crédits apparaissant sur vos relevés bancaires. Aucune demande d'éclaircissement et de justifications ne vous a été adressée au cours de votre examen de situation fiscale personnel dans la mesure où vous avez justifié systématiquement la nature des crédits figurant sur vos relevés bancaires. Aucun revenu d'origine indéterminée ne vous a été notifié à l'issue de votre examen contradictoire de situation fiscale personnelle (). Ainsi, c'est à bon droit que l'administration a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 a du code général des impôts dans la mesure où il résulte de ces faits une volonté délibérée d'occulter une partie significative de leurs revenus et, par voie de conséquence, d'éluder l'impôt correspondant ". Cette proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable comportaient ainsi, comme l'exigent les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, l'ensemble des considérations de fait et de droit justifiant l'application de la majoration contestée. Si les requérants soutiennent à juste titre que l'administration fiscale ne pouvait fonder les pénalités sur l'attitude conciliante qu'ils avaient adoptée durant leur examen de situation fiscale, cette circonstance, pour malheureuse qu'elle soit, n'est pas de nature à entacher les pénalités d'un défaut de motivation. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ne peut pas être accueilli. 5. En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs () la preuve de la mauvaise foi () incombe à l'administration ". 6. Eu égard aux minorations des revenus déclarés mentionnées au point 4 et à la répétition de ces omissions au cours des années 2013 et 2014, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée d'éluder l'impôt. M. et Mme B, qui n'expliquent pas pourquoi ils n'ont déclaré que moins de 30 % des revenus fonciers qu'ils ont perçus au titre des années en litige, ne sont donc pas fondés à demander la décharge de la majoration pour manquement délibéré appliquée aux redressements en litige. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a infligé aux requérants la pénalité contestée. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice l'administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme C B et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; Mme Christine Castany, première conseillère ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 202Le rapporteur, Signé P. MONNIER La première conseillère, Signé C. CASTANYLa greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. NICAISE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2000780_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel