TA1071ère chambre ter1ère chambre ter
TA107 · 1ère chambre ter — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000776_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2020, Mme A Dell'Erba, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2020 par laquelle le recteur de Mayotte l'a informée que son contrat de travail à durée déterminée ne serait pas renouvelé pour l'année scolaire 2020/2021. Elle soutient que le non renouvellement de son contrat n'est pas justifié au regard de son évaluation 2019/2020. Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 février 2021, le recteur de Mayotte, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte ni le nom, ni le domicile du défendeur, qu'elle n'est pas intelligible, que la décision attaquée n'est pas susceptible de recours et qu'en tout état de cause le moyen soulevé par la partie requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - et les observations de Me Hesler, représentant Mme Dell'Erba et celles de Mme B représentant le rectorat de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. Mme Dell'Erba a été recrutée par le rectorat de Mayotte en qualité de professeure contractuelle de lettres modernes, affectée au lycée polyvalent de Mamoudzou Nord, sous couvert d'un contrat à durée déterminée du 21 août 2019 au 20 août 2020. Par une décision du 20 avril 2020, dont Mme Dell'Erba demande l'annulation, le recteur de Mayotte l'a informée que son contrat de travail à durée déterminée ne serait pas renouvelé pour l'année scolaire 2020/2021. 2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le renouvellement du contrat de Mme Dell'Erba pour l'année 2020/2021 a fait l'objet d'avis négatifs de la part du chef d'établissement et de l'inspecteur d'académie. Il ressort de l'évaluation de Mme Dell'Erba que son aptitude à l'enseignement n'a pas été jugée satisfaisante sur de nombreux aspects et notamment en ce qui concerne l'identification des besoins des élèves, l'adaptation de l'enseignement nécessaire à leur progression et l'évaluation des acquisitions des élèves. Par suite, Mme Dell'Erba n'est pas fondée à soutenir que la décision du recteur n'est pas justifiée par un motif tiré de l'intérêt du service. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir, que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Dell'Erba est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Dell'Erba et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de Mayotte. Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDG. CORNEVAUX La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2000776_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel