TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 2 — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2000773_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 mai 2020, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand le dossier de la requête de M. A E, enregistrée le 31 mars 2020, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 761-5 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 7 mai 2020 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, M. E demande au tribunal que les frais et honoraires mis à sa charge par une ordonnance du 28 février 2020 du tribunal administratif de Limoges soit mis à la charge exclusive du garde des sceaux, ministre de la justice. Il soutient que, par une ordonnance du 28 février 2020, le tribunal administratif de Limoges a mis à sa charge les frais et honoraires d'un montant de 1200 euros à versés au docteur B C, désigné en qualité d'expert à la suite de sa requête en référé ; s'agissant de l'exposition de frais réels d'expertise directement entraînés par un accident de service et par sa rechute imputable au service qui lui ont occasionné un certain nombre de préjudices, toujours non indemnisés par l'administration, dont les conclusions du rapport d'expertise confirment la réalité et l'importance, il critique l'ordonnance du tribunal et demande que les frais et honoraires soient mis à la charge du ministère de la justice. Le tribunal administratif de Limoges, le docteur B C et le garde des sceaux, ministre de la justice, ont été mis en demeure le 22 juin 2021 de produire, dans un délai de trente jours, leurs observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Debrion, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une requête en date du 30 décembre 2018, M. E a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges de désigner un expert en vue de déterminer et de chiffrer l'ensemble des préjudices résultant d'un accident reconnu imputable au service et d'une rechute. Par une ordonnance du 27 juin 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d'expert le docteur B C. Par une ordonnance du 15 octobre 2019, le président de ce tribunal a accordé une allocation provisionnelle d'un montant de 1200 euros au docteur C, à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés. Le rapport d'expertise a été déposé le 20 février 2020 au greffe de ce tribunal. Par une ordonnance du 28 février 2020, le président du tribunal administratif de Limoges a mis à la charge de M. E les frais et honoraires d'expertise, en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Par la présente requête, l'intéressé demande que ces frais et honoraires soit mis à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. ". Aux termes de l'article R. 761-5 de ce code : " Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. / Sauf lorsque l'ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. / Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée. ". L'ordonnance par laquelle le président de la juridiction saisie liquide les frais et honoraires d'expertise et désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l'objet en application des dispositions de l'article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens () sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ". Il résulte des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, dérogeant sur ce point à l'article R. 761-1 du même code, que la répartition des frais et honoraires de l'expert entre les parties intervient, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'utilité de l'expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu'une de ces parties l'a demandée ou, à l'inverse, en a contesté le bien fondé. 4. Enfin, la charge des frais et honoraires de l'expert est ainsi répartie sans préjudice de l'application ultérieure, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative lorsqu'une expertise effectuée en application d'une décision du juge des référés se rattache à la détermination d'un préjudice dont l'indemnisation est demandée dans le cadre d'un recours au fond, et que les frais et honoraires y afférents sont alors compris dans les dépens de cette instance principale. 5. Il résulte de l'instruction que l'accident de M. E survenu le 5 juillet 2010 a été reconnu comme imputable au service par une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 26 juin 2013 et l'accident survenu le 16 février 2018 a été reconnu comme une rechute du premier accident par une décision du 9 juillet 2018 de la première présidente de la cour d'appel de Limoges et du procureur général près la cour d'appel. L'expertise médicale ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges avait pour fins de déterminer la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé et d'évaluer l'ensemble des préjudices subis par l'intéressé jusqu'au terme de sa carrière en vue d'obtenir une indemnisation. Dès lors, l'expertise sollicitée auprès du juge des référés était également utile au garde des sceaux, ministre de la justice, qui ne s'était pas opposé à ce qu'elle soit ordonnée, M. E est fondé à soutenir que la mise à sa charge des frais y afférents est inéquitable. Par suite, M. E est fondé à demander la réformation de l'ordonnance contestée du 28 février 2020 du tribunal administratif de Limoges et à ce que soit mis à la charge exclusive du garde des sceaux, ministre de la justice, les frais et honoraires en litige d'un montant de 1200 euros. 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, verse la somme de 1200 euros à M. E, correspondant aux frais et honoraires mis à sa charge par l'ordonnance du 28 février 2020 et acquittés auprès de l'expert par l'intéressé. D E C I D E : Article 1er : Les frais et honoraires de l'expertise confiée au docteur C par l'ordonnance n° 1802088 du président du tribunal administratif de Limoges du 28 février 2020, liquidés et taxés à la somme de 1200 euros, sont mis à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice. Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au garde des sceaux, ministre de la justice, au président du tribunal administratif de Limoges et au docteur B C. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, M. Bordes, premier conseiller, Mme Trimouille, première conseillère. Rendu par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La présidente, S. D L'assesseur le plus ancien, J-F. BORDES Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. lm
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2000773_20230119
Données disponibles
- Texte intégral