TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2000764_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire de production enregistrés le 15 septembre 2020 et le 5 mai 2023, Mme C B et Mme A B, représentées par Me Antoine, demandent au tribunal : 1°) d'ordonner, sous astreinte, à la société de développement et de gestion d'immobilier social (SODEGIS) et à la commune de L'Etang-Salé de procéder à la démolition des travaux effectués sur la parcelle cadastrée AX 126 située au n°88 de l'avenue Raymond Barre à L'Etang-Salé-les-Hauts ainsi qu'à la remise en état antérieur des lieux ; 2°) de condamner la société SODEGIS à leur régler à chacune la somme de 100 000 euros au titre de l'indemnisation de leurs préjudices matériel et moral ; 3°) de condamner la société SODEGIS et la commune de L'Etang-Salé à leur régler à chacune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la société SODEGIS aux entiers dépens, comprenant le coût du constat d'huissier soit la somme de 460,54 euros. Elles soutiennent que : - la société SODEGIS a commis une faute délictuelle en empiétant, sans leur accord, sur leur propriété à l'occasion de la réalisation des travaux de création de réseaux souterrains et d'élargissement de la chaussée ; - cette faute leur a causé un préjudice matériel et moral, en les privant d'une partie de leur propriété et en amputant leur patrimoine. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre 2021 et 12 janvier 2022, la société de développement et de gestion d'immobilier social (SODEGIS), représentée par Me Belloteau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par les requérantes ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2021, la commune de L'Etang-Salé, représentée par Me Morel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des consorts B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour prescription de la créance ; - les moyens invoqués par les requérantes ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 janvier 2022, le président du tribunal a prononcé la clôture de l'instruction au 3 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Legrand, première conseillère, - et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 21 décembre 2004, le conseil municipal de la commune de L'Etang-Salé a approuvé le lancement d'une opération d'aménagement et de restructuration urbaine dans trois quartiers dont celui de la Butte Citronnelle. La société de développement et de gestion d'immobilier social (SODEGIS) s'est vue confier cette opération et a notamment fait réaliser des travaux de création de réseaux et de rénovation des voies communales sur le chemin Butte Citronnelle jouxtant la parcelle cadastrée AX 126 située au n°88 de l'avenue Raymond Barre appartenant à Mmes C et A B. Celles-ci, estimant que la société SODEGIS avait empiété sur leur propriété sans leur accord pour réaliser des réseaux dans le sous-sol de leur parcelle et élargir la chaussée en supprimant leurs places de stationnement privatives et en dégradant la coursive de leur immeuble, ont cherché une indemnisation amiable de leurs préjudices. Le projet de protocole d'accord transactionnel rédigé par la société SODEGIS et approuvé par la commune de L'Etang-Salé par une délibération du 22 décembre 2017 n'a finalement pas été accepté par les consorts B qui ont alors saisi le tribunal judiciaire de Saint-Pierre. Celui-ci s'étant déclaré incompétent par une ordonnance du 25 juin 2020, Mmes B ont formé, par lettres du 28 août 2020, des demandes préalables notifiées le 1er septembre 2020 à la société SODEGIS et à la commune tendant à la démolition des réseaux souterrains et de la chaussée élargie au droit de leur propriété et à l'indemnisation des préjudices subis du fait de la présence de ces ouvrages. Par la présente requête, elles demandent au tribunal d'ordonner, sous astreinte, à la société SODEGIS et à la commune de L'Etang-Salé de procéder à la démolition des travaux effectués sur leur parcelle et à la remise en état antérieur des lieux et de condamner la société SODEGIS à leur verser une indemnité de 100 000 euros à chacune en réparation de leurs préjudices matériel et moral. Sur les conclusions à fin d'injonction dirigées contre la commune de L'Etang-Salé et la société SODEGIS : 2. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. En ce qui concerne la régularité de l'implantation des réseaux souterrains et de la chaussée : 3. Les consorts B font valoir que, lors des travaux d'aménagement et de restructuration urbaine dans le quartier de la Butte Citronnelle, la société SODEGIS a empiété sur leur propriété sans leur accord en réalisant la création de réseaux dans le sous-sol de leur parcelle et en élargissant la chaussée au détriment de places de stationnement privatives leur appartenant. La société SODEGIS et la commune de L'Etang-Salé contestent la réalité de ces empiètements. 4. Il ne résulte pas de l'instruction qu'avant la réalisation des ouvrages publics, une expertise préventive aurait été réalisée ou un procès-verbal d'huissier dressé pour constater l'état de la parcelle des consorts B. Quant au procès-verbal d'huissier du 20 août 2019 réalisé à la demande des requérantes, postérieurement aux travaux, il se borne à rapporter les déclarations de ces dernières relativement à l'existence d'un empiètement, sans procéder objectivement à de tels constats. 5. Cependant, il résulte de la délibération de la commune de L'Etang-Salé du 22 décembre 2017 portant approbation du projet d'accord transactionnel avec les consorts B et la société SODEGIS que " [cette dernière] a empiété sur le domaine privé appartenant aux consorts B en y réalisant sans le savoir des travaux de réseaux dans le sous-sol de [la] parcelle cadastrée AX126 sans qu'aucun accord préalable n'ait été formalisé entre les parties. Par ailleurs, la reprise du parking situé au droit du chemin a entraîné des dégradations de la coursive de l'immeuble, en particulier le revêtement. Enfin, l'élargissement de la chaussée a eu pour conséquence la suppression d'une dizaine de places de parking privatives, normalement destinées aux locataires de l'immeuble. La réalisation de ces aménagements a entraîné une dévalorisation de l'immeuble appartenant aux consorts B. ". Dans sa la lettre du 28 janvier 2019 à l'avocat des requérantes, la société SODEGIS a également admis que le projet de protocole d'accord transactionnel faisait suite aux " discussions amiables ayant eu lieu entre la société SODEGIS, la commune de L'Etang-Salé et les consorts B depuis la réalisation des travaux de création de réseaux et de rénovation de voies communales en 2013 " et qu'il prenait " expressément en compte l'ensemble du préjudice, à savoir : - dégradation de la coursive, - élargissement de la chaussée, - suppression de places de parking privatives, normalement destinées aux locataires de l'immeuble et - passage des réseaux dans le sous-sol de la parcelle ". Dans ces conditions, la commune de L'Etang-Salé et la société SODEGIS ne sauraient sérieusement soutenir que la réalité de l'empiètement irrégulier des ouvrages publics sur la parcelle des consorts B du fait des travaux d'aménagement et de restructuration urbaine dans le quartier de la Butte Citronnelle n'est pas établie. Il y a donc lieu de constater l'irrégularité de l'implantation des ouvrages publics sur l'emprise de la propriété des requérantes. En ce qui concerne l'injonction de démolir les ouvrages publics : 6. En premier lieu, si la société SODEGIS fait valoir que les requérantes ne précisent pas l'ouvrage précis dont elles demandent la démolition, il résulte clairement de leurs écritures que les ouvrages en cause sont la chaussée, élargie au droit de leur propriété au détriment de leurs places de stationnement privatives, ainsi que les réseaux souterrains situés sous leur parcelle. 7. En deuxième lieu, d'une part, contrairement à ce que prétend la commune, il n'appartient pas aux requérantes de justifier en quoi une régularisation n'est pas envisageable, mais il appartient au juge du plein contentieux, au vu de l'instruction, de déterminer si une régularisation est possible. D'autre part, la réalisation, par une personne publique, de travaux dans le sol et le sous-sol d'une propriété privée, qui dépossède les propriétaires de la parcelle concernée d'un élément de leur droit de propriété, ne peut être régulièrement réalisée qu'après soit l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit l'institution de servitudes légales, soit l'intervention d'un accord amiable avec les propriétaires de cette parcelle. Enfin, le juge ne peut déduire le caractère régularisable d'un ouvrage public irrégulièrement implanté, qui fait obstacle à ce que soit ordonnée sa démolition, de l'existence de ces trois possibilités mais est tenu de rechercher si une procédure d'expropriation, l'institution d'une servitude légale ou l'intervention d'un accord amiable avec les requérantes ont été envisagés et sont susceptibles d'aboutir. 8. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de L'Etang-Salé a envisagé de recourir à une procédure d'expropriation. Si un projet de protocole d'accord transactionnel tripartite entre la société SODEGIS, les requérantes et la commune de L'Etang-Salé a été approuvé par délibération de la collectivité du 22 décembre 2017, il a été refusé par les requérantes qui se sont également opposées à l'étendue de la servitude légale envisagée et à ses conséquences financières. Il ne résulte donc pas de l'instruction qu'une régularisation appropriée des ouvrages soit possible. 9. En troisième lieu, si, dans l'hypothèse d'une régularisation impossible, le juge doit prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général, il ne peut se prononcer qu'au vu des éléments dont font état les parties. 10. En l'espèce, les consorts B se bornent à faire état de l'empiètement irrégulier des ouvrages publics sur leur parcelle sans fournir aucune justification probante de l'état antérieur de celle-ci et des atteintes effectives portées à leurs intérêts privés. De son côté, la commune fait valoir que les travaux litigieux ont été réalisés dans le cadre d'une opération d'aménagement et de restructuration urbaine, notamment du quartier de Butte Citronnelle, mais ne donne aucune explication précise sur l'utilité actuelle des ouvrages et les inconvénients que présenterait leur démolition au regard de l'intérêt général. Toutefois, dans la mesure où les requérantes n'invoquent aucun désagrément substantiel résultant de la présence des réseaux souterrains sous leur parcelle et ne fournissent pas d'élément précis et circonstancié sur les places de stationnement privatives qui auraient disparu du fait de l'élargissement de la chaussée et l'absence de solution palliative à cette disparition, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la commune de L'Etang-Salé et à la société SODEGIS de démolir les réseaux souterrains implantés sous la parcelle des consorts B et la chaussée implantée sur celle-ci. Sur les conclusions à fin de condamnation de la société SODEGIS : 11. Dans le cas d'un empiètement irrégulier d'un ouvrage public sur une propriété privée, le juge administratif, compétent pour adresser des injonctions à l'administration en vue de la démolition de ces ouvrages, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cet empiètement, hormis le cas où il aurait pour effet l'extinction du droit de propriété. 12. Il résulte de l'instruction que, non seulement les consorts B ne démontrent pas avec précision l'étendue de leurs préjudices résultant de l'implantation irrégulière des réseaux souterrains et d'une chaussée élargie sous et sur leur parcelle, mais leurs conclusions sont dirigées uniquement contre l'aménageur, la société SODEGIS, et non contre la commune de L'Etang-Salé, propriétaire des ouvrages publics en cause, en vertu de l'article 15 de la convention publique d'aménagement conclue avec la société SODEGIS, et seule susceptible de voir sa responsabilité engagée. 13. Par suite et en tout état de cause, Mmes B ne sont pas fondées à demander la condamnation de la société SODEGIS à les indemniser des préjudices matériel et moral subis du fait de l'implantation irrégulière des ouvrages. Sur les frais liés au litige : 14. Parties perdantes à l'instance, Mmes B ne peuvent voir accueillies leurs conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérantes à verser à la société SOGEDIS et à la commune de L'Etang-Salé les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société SODEGIS et la commune de L'Etang-Salé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Mme A B, à la commune de L'Etang-Salé et à la société SODEGIS. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, Mme Legrand, première conseillère, M. Ramin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, I. LEGRAND Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2000764_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel