TA4412eme chambre12eme chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA44 · 12eme chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2000762_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 janvier 2020 par laquelle le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Loire-Atlantique a refusé son engagement comme sapeur-pompier volontaire ; Il soutient que : - le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Loire-Atlantique ne pouvait légalement fonder sa décision sur la mention que comporte le bulletin n° 2 de son casier judiciaire dès lors que cette mention a été effacée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, le service départemental d'incendie et de secours de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A lui verse une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique, - les observations de MM. Desmarescaux et Pieters, représentant le service départemental d'incendie et de secours de la Loire-Atlantique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de la décision du 2 janvier 2020 par laquelle le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d'engagement de M. A en qualité de sapeur-pompier volontaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure : " Toute personne, qu'elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'engagement ". Et aux termes de l'article R. 723-6 du même code : " L'engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes : / () 3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions, mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire () / 4° S'engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, et notamment de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire () ". Cette charte prévoit notamment que : " En tant que sapeur-pompier volontaire, () j'agirai toujours et partout avec la plus grande honnêteté. / En tant que sapeur-pompier volontaire, je m'attacherai à l'extérieur de mon service à avoir un comportement respectueux de l'image des sapeurs-pompiers. " 3. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande d'engagement de M. A en qualité de sapeur-pompier volontaire, le directeur du SDIS de la Loire-Atlantique s'est fondé sur l'incompatibilité avec l'exercice de telles fonctions de la condamnation de l'intéressé, mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, à 800 euros d'amende et à une suspension du permis de conduire pendant neuf mois, prononcée le 23 juin 2014 par le tribunal correctionnel de Mamoudzou, pour des faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique commis le 8 juin 2014. Si ces faits présentent un caractère de gravité certain, ils sont demeurés isolés. Par ailleurs, ils ont été commis plus de cinq ans avant la date à laquelle la décision attaquée a été prise, alors que M. A fait valoir sans être contesté qu'il a, postérieurement à sa condamnation, exercé pendant cinq ans les fonctions de sapeur-pompier volontaire dans le département de Mayotte et en outre intégré en 2017 le corps des surveillants de l'administration pénitentiaire. Dès lors, en estimant que ces faits étaient incompatibles avec l'exercice par M. A des fonctions de sapeur-pompier volontaire et en refusant son engagement, le directeur du SDIS de la Loire-Atlantique a fait une inexacte application des dispositions du point 3° de l'article R. 723-6 du code de la sécurité intérieure. 4. En second lieu, Le SDIS se prévaut en défense des dispositions, citées au point 2 du présent jugement, du point 4° de l'article R. 723-6 du code de la sécurité intérieure et de celles de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire imposant aux personnes exerçant ces fonctions d'agir en tout avec honnêteté et d'avoir, à l'extérieur du service, un comportement respectueux de l'image des sapeurs-pompiers, et soutient que les faits pour lesquels M. A a été condamné en 2014 sont en contradiction avec ces devoirs incombant à tout sapeur-pompier volontaire. Ce faisant, le SDIS doit être regardé comme faisant valoir que la décision attaquée est légalement justifiée par ce second motif. Toutefois, les faits litigieux ne constituent pas un manquement à l'honnêteté, et eu égard à leur ancienneté, ils ne sont pas susceptibles de porter atteinte à l'image des sapeurs-pompiers. Dès lors, ce motif n'était pas de nature à fonder légalement la décision attaquée. La demande de substitution doit, par suite, être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision du 2 janvier 2020 doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SDIS de la Loire-Atlantique demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 janvier 2020 du directeur du SDIS de la Loire-Atlantique est annulée. Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS de la Loire-Atlantique sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au service départemental d'incendie et de secours de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA5430 juin 2022
DCA_21NC00925_20220630CAA755 octobre 2022
DCA_21PA04650_20221005TA444 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2000762_20240404
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000762_20240404