TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction TotaleCitée 2×
TA63 · Chambre 1 — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000761_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 mai 2020 et le 7 juin 2021, Mme F épouse A, représentée par Me Meral demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 février 2020 par laquelle le préfet du Cantal lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été communiqué en méconnaissance de l'article R. 312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet s'est cru lié par l'avis de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à supposer que le préfet du Cantal ait entendu opposer le caractère frauduleux du mariage il se doit d'en apporter la preuve ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2020, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 août 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 12 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F épouse A, ressortissante gabonaise, est entrée régulièrement en France le 7 juillet 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 6 décembre 2019 elle a sollicité auprès du préfet du Cantal un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par une décision du 19 février 2020 le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Mme E épouse A en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. /() ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " () Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. / () / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ". 3. Mme E épouse A, ressortissante gabonaise, est entrée régulièrement en France le 7 juillet 2018 sous couvert d'un visa de court séjour et a épousé le 12 octobre 2019 M. D A, ressortissant français. Si le préfet du Cantal a estimé que la requérante semblait détachée et que ses propos étaient peu crédibles quant à son désir de vie commune avec son époux, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des diverses attestations émanant de membres de la famille et d'amis du couple, de factures aux noms des deux époux et d'une attestation du maire de la commune de Polminhac qu'ils vivaient tous deux à une adresse commune depuis plus de six mois à la date de la demande de titre de séjour le 6 décembre 2019 et continuaient de vivre ensemble à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme E épouse A remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est fondée à soutenir que le préfet du Cantal a méconnu ces dispositions. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 février 2020 par laquelle le préfet du Cantal a refusé délivrer un titre de séjour à Mme E épouse A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de modifications dans les circonstances de droit et de fait, que soit délivré à Mme E épouse A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Cantal de délivrer à la requérante le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros à Mme E épouse A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 février 2020 refusant à Mme E épouse A la délivrance d'un titre de séjour est annulée. Article 2 : Sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet du Cantal de délivrer à Mme E épouse A le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme E épouse A une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F épouse A et au préfet du Cantal. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. La rapporteure, L. B La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000761_20221109