TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000745_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2020, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a procédé au retrait de son agrément d'assistante familiale. Elle soutient que la décision attaquée, qui a été prise sur la base du témoignage de deux enfants, est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, le département du Cher conclut au rejet de la requête. Le département soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C était titulaire d'un agrément en qualité d'assistante familiale pour l'accueil d'un enfant depuis le 7 mai 2010, étendu à deux enfants le 2 octobre 2010 et renouvelé sans date de fin le 25 juin 2015. Entre le 8 juillet et le 16 octobre 2019, des travailleurs sociaux du département du Cher ont recueilli les témoignages de deux enfants confiés à Mme C. La suspension de son agrément a été prononcée à titre conservatoire le 24 octobre 2019. Mme C a été reçue en entretien avec le médecin de protection maternelle et infantile. Le 23 décembre 2019, un signalement a été transmis au procureur de la République de Bourges. Le 10 janvier 2020, la commission consultative paritaire départementale du Cher a émis un avis favorable au retrait de l'agrément de Mme C. Par la décision attaquée du 13 janvier 2020, le président du conseil départemental du Cher a retiré l'agrément de Mme C. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " () / L'agrément est accordé () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (). ". Et aux termes de l'article L. 421-6 du même code applicable en l'espèce : " () / Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, notamment de suspicions d'agression sexuelle, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être. 5. Il résulte des termes de la décision attaquée que le retrait de l'agrément dont disposait Mme C a été prononcé suite aux témoignages des deux enfants accueillis par la requérante, jugés suffisamment précis et vraisemblables. 6. Il ressort du rapport rédigé par les chefs du service socio-éducatif que chacun des deux enfants accueillis par la requérante s'est confié spontanément, sur des temps et des espaces distincts, en relatant les tensions existant dans le couple d'accueil notamment au moment du diner avec une suspicion d'alcoolisme du compagnon de la requérante, leur peur et leur sentiment de solitude. Ils ont également tous deux fait part d'insultes proférées envers l'adolescente accueillie, de la casse volontaire d'un téléphone portable appartenant à cette dernière et de douches communes prises par le compagnon de la requérante avec l'enfant accueilli. Il est également fait part de l'absence de reconnaissance par la requérante de ces faits, celle-ci attribuant la responsabilité d'accusations mensongères à l'adolescente accueillie. Mme C a néanmoins pu reconnaitre avoir laissé sous la responsabilité de son compagnon les deux enfants accueillis et être partie en vacances une journée plus tôt que les congés prévus. Enfin, il est rapporté par chacun des enfants des comportements et gestes déplacés de la part du compagnon de la requérante, notamment en son absence. 7. Il ressort également d'un rapport rédigé le 17 octobre 2019 par l'assistante sociale qu'à plusieurs reprises en juillet puis en septembre 2019, l'adolescente accueillie a évoqué un climat de violence verbale et psychologique de la part de la requérante et de son compagnon, qui a été nié par Mme C, celle-ci sous-entendant que la jeune fille racontait des mensonges. Il ressort également de ce rapport que la nouvelle famille d'accueil dans laquelle la jeune fille a été confiée après la suspension de l'agrément de Mme C a pu témoigner du mauvais état des vêtements de la jeune fille ainsi que de leur mauvais entretien. 8. Il ressort enfin du compte rendu d'entretien avec le médecin directeur de la PMI que la requérante a reconnu ne pas avoir voulu accueillir d'adolescents et que son discours dénotait une absence d'empathie envers l'adolescente qu'elle accueillait et une mauvaise compréhension de ses besoins. 9. Pour établir l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des termes des rapports d'évaluation rédigés à l'occasion de ses demandes de délivrance de l'agrément et d'extension et de renouvellement de ce dernier, pas plus que des termes d'entretiens psychologiques réalisés en 2010 et 2014, ces éléments, s'ils dénotent d'une capacité d'accueil reconnue à l'époque où ils ont été rédigés, ne permettant pas d'infirmer les faits relatés en 2019. Par ailleurs, les témoignages d'une amie et du fils de la requérante ainsi que de son compagnon, qui font état, pour l'une, de son étonnement à voir l'enfant prétendument victime de comportements inadaptés de la part du compagnon de la requérante être placé dans une famille résidant dans le même village que cette dernière et son compagnon et, pour les autres, du caractère menteur, cachotier et manipulateur de l'adolescente accueillie et du caractère malléable de l'autre enfant confié, ne sont pas de nature à démontrer l'absence de véracité des faits reprochés. Ces témoignages tendent à expliquer, au contraire, les difficultés relevées par le médecin directeur de la PMI. Enfin, les témoignages d'autres proches ne permettent pas, par leur caractère trop général, de tenir pour établie ou d'infirmer la version des faits retenue par l'autorité administrative. 10. S'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les faits et comportements anormaux prêtés au compagnon de la requérante seraient avérés, le département ne donnant aucune précision sur les suites qui ont été données au signalement effectué auprès du procureur de la République, les éléments précis recueillis au cours de l'enquête permettent toutefois de tenir pour vraisemblable le comportement de la requérante envers l'adolescente accueillie. Ce comportement, marqué par une méfiance envers cette enfant, une absence de compréhension de ses besoins à l'entrée dans la puberté et d'empathie, n'a pas été propre à assurer son épanouissement. De même, il est établi que la requérante a pu laisser par moments à son compagnon l'entière responsabilité de la prise en charge des enfants accueillis et omettre d'évoquer auprès des services du département l'existence d'un deuxième lieu d'accueil des enfants. Enfin, les enfants ont pu faire état auprès d'interlocuteurs différents et à des moments différents de comportements similaires de la requérante et de son compagnon, susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur épanouissement. Dans ces conditions, le président du conseil départemental n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retirant l'agrément de Mme C. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision du 13 janvier 2020 du président du conseil départemental du Cher doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département du Cher. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2000745_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel