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TA63 · Chambre 2 — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000734_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2020 et un mémoire enregistré le 8 février 2021, l'association sportive AS Saint-Etienne, représentée par la SELARL Martin et associés, Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2020, par lequel le maire de la commune d'Yzeure a interdit la fréquentation du terrain gazonné Bellevue A du 27 février 2020 jusqu'à l'avis du gestionnaire en fonction de la météo et du parfait ressuyage du terrain ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Yzeure la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente, dès lors que la décision d'interdire l'utilisation du stade relevait de la compétence du conseil municipal et non du maire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait concernant les conditions météorologiques ; - le report, puis l'annulation du match en raison de l'épidémie de Covid, ainsi que la gestion par la fédération française de football de cette fin anticipée de championnat ont eu pour conséquence de priver l'équipe de la première place du championnat de D2 ; - il procède d'un détournement de pouvoir, dès lors que le maire de la commune d'Yzeure avait tout intérêt à ce que la rencontre entre l'AS Saint-Etienne et le club d'Yzeure soit reportée, en raison de la grève des joueuses d'Yzeure. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juin 2020 et le 9 avril 2021, la commune d'Yzeure, représentée par la SELARL DMMJB, Me Juilles, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'AS Saint-Etienne à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et demande une substitution de motif, dès lors que la même décision aurait pu être prise en raison de la tempête Léon qui s'est abattue sur la région le 1er mars 2020. Par une ordonnance du 20 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les conclusions de Mme A ; - les observations de Me Bringand, avocat de l'AS Saint-Etienne, et de Me Martins Da Silva, avocate de la commune d'Yzeure. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre du championnat 2019-2020 de D2 de football féminin, un match était prévu le 1er mars 2020 entre l'équipe de Saint-Etienne, alors première au classement, et l'équipe d'Yzeure. Par un arrêté du 27 février 2020, le maire de la commune d'Yzeure a interdit la fréquentation du terrain sur lequel devait se tenir la rencontre du 27 février 2020 jusqu'à l'avis du gestionnaire en fonction de la météo et du parfait ressuyage du terrain, à la suite de précipitations importantes. Alors que le match avait initialement été reporté au 22 mars 2020, il n'a finalement jamais eu lieu en raison de la crise sanitaire. La fin anticipée du championnat 2019-2020, sans que l'équipe stéphanoise ait pu jouer ce match alors que son dauphin, Le Havre, a pu disputer une rencontre supplémentaire, a eu pour conséquence de priver Saint-Etienne du titre au profit de l'équipe havraise. L'AS Saint-Etienne demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 février 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. " Aux termes de son article L. 2212-1 : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. " 3. Il ressort des pièces du dossier que la mesure d'interdiction d'accès au terrain Bellevue A, qui a eu pour conséquence l'annulation du match du 1er mars 2020, a été prise pour des raisons de sécurité des utilisateurs et de préservation du gazon contre les effets combinés de l'utilisation du terrain et des intempéries. Dans ces conditions, le maire a agi sur le fondement des pouvoirs de police qu'il tire de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, et non, comme le soutient l'AS Saint-Etienne, sur le fondement de son article L. 2241-1, la mesure en litige ne pouvant pas s'apparenter à une mesure de " gestion " d'un bien immobilier. Par suite, le maire était bien compétent pour signer l'arrêté du 27 février 2020. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. " 5. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'arrêté du 27 février 2020, qui " interdit la fréquentation du terrain gazonné Bellevue A " à partir du même jour, et a d'ailleurs été notifié aux présidents des clubs utilisateurs des lieux, à la fédération française de football, à la ligue Auvergne de football et au district de l'Allier, ne constitue pas une mesure individuelle, de sorte qu'il ne rentre pas dans le champ des décisions visées par l'obligation de motivation posée par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En tout état de cause, il comporte les motivations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, les circonstances que des précipitations plus importantes n'avaient pas empêché la tenue d'un match sur le même terrain dans les jours précédents, qu'une autre rencontre s'est jouée le 1er mars 2020 sur un autre terrain de la commune, que les précipitations du 24 au 27 février 2020 n'étaient pas d'une importance telle qu'elles pouvaient justifier l'interdiction de l'utilisation du terrain Bellevue A, que les quatre jours séparant l'arrêté en litige et la date initiale de la rencontre auraient suffi à remettre si besoin le gazon en état et que le maire n'a pas sollicité l'avis d'un expert avant de prendre la mesure en litige, à les supposer établies, ne sont pas de nature à caractériser l'erreur de fait invoquée par l'AS Saint-Etienne. 7. En quatrième lieu, la circonstance que l'interdiction d'utilisation du terrain le 1er mars, qui a entraîné le report puis l'annulation de celui-ci en raison du contexte sanitaire, et par voie de conséquence la fin anticipée du championnat et le passage de l'équipe féminine de Saint-Etienne de la première à la deuxième place, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. De même, l'éventuel caractère inopportun de la décision de la fédération française de football de prendre en compte dans le calcul des points un match de plus pour le club du Havre par rapport à son rival stéphanois ne saurait utilement être invoquée au soutien de la demande d'annulation de l'arrêté du maire d'Yzeure. 8. En cinquième et dernier lieu, en se bornant à alléguer que le report du match était dans l'intérêt de l'équipe d'Yzeure, dont les joueuses avaient fait la grève de l'entraînement dans les jours précédant le 1er mars 2020, l'association requérante n'apporte pas d'élément suffisant à caractériser le détournement de pouvoir, à supposer qu'elle ait entendu soulever ce moyen. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'AS Saint-Etienne n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 février 2020 par lequel le maire de la commune d'Yzeure à interdit l'utilisation du stade Bellevue A à compter du même jour, sans qu'il soit besoin de procéder à la substitution de motif sollicitée en défense. 10. La commune d'Yzeure n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par l'AS Saint-Etienne sur leur fondement soit mise à sa charge. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AS Saint-Etienne la somme 1 500 euros au profit de la commune d'Yzeure sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association sportive AS Saint-Etienne est rejetée. Article 2 : L'AS Saint-Etienne versera la somme de 1 500 euros à la commune d'Yzeure au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association sportive AS Saint-Etienne et à la commune d'Yzeure. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, C. B La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2000734_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel