TA771ère chambre, JU1ère chambre, JU
TA77 · 1ère chambre, JU — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000727_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2020, M. B D demande au tribunal d'annuler la décision du 23 décembre 2019 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France a confirmé la décision du 11 décembre 2019 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Nogent-sur-Marne l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois. M. D soutient qu'il n'a pas reçu par voie postale les courriers de convocation à l'entretien devant avoir lieu le 19 novembre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2020, le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. D n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant du champ d'application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C A. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, inscrit sur la liste des demandeurs d'emplois tenue par Pôle emploi s'est vu, par une décision du 11 décembre 2019, radier de cette liste pour une durée d'un mois par le directeur de l'agence Pôle emploi de Nogent-sur-Marne. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 23 décembre 2019 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision du 11 décembre 2019. 2. L'article L. 5412-1 du code du travail dispose que : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes () ". 3. Les dispositions du livre IV de la cinquième partie du code du travail n'excluent pas que les convocations qui sont adressées par Pôle emploi à un demandeur d'emploi puissent l'être par voie électronique, dans les conditions prévues par les articles L. 112-15, R. 112-17 et R. 112-18 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il résulte de l'instruction que les convocations à l'entretien prévu le 25 novembre 2019 ont été adressées à M. D par voie électronique, ce dernier ayant accepté de les recevoir par ce moyen. Le requérant ne conteste pas qu'il a ouvert le 31 octobre 2019, sur son espace personnel accessible par le téléservice créé par Pôle emploi, la lettre de convocation datée du 17 octobre 2019 et le convoquant à l'entretien prévu le 25 novembre 2019. Si M. D expose qu'il rencontre des difficultés dans l'utilisation des services dématérialisés, il ne justifie pas avoir demandé expressément à Pôle emploi de ne plus recevoir des convocations par voie électronique. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions citées au point 2 que Pôle emploi lui a infligé la sanction de la radiation de la liste des demandeurs d'emploi en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 décembre 2019. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le magistrat désigné, T. A La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre, JU
- Formation
- 1ère chambre, JU
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2000727_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel