TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000727_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2020 et le 17 mars 2021, M. A C, représenté par Me Guilhaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du ministre de l'intérieur lui retirant son permis de conduire ensemble la décision implicite du 12 juillet 2020 de la même autorité rejetant son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer son capital de points dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'a pas signé d'avis de réception de la lettre 48 SI le 18 avril 2008 et qu'à la suite de trois années sans infraction constatée, il disposait de l'ensemble des points de son permis de conduire le 6 mai 2013, puis, de nouveau, le 21 février 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - dès lors que M. C a accusé réception de la décision lui retirant son permis de conduire le 18 avril 2008 et a remis au préfet des Yvelines son permis de conduire le 15 juillet 2008, à titre principal, la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, le solde de points du permis de conduire litigieux serait en tout état de cause nul à ce jour, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu de restituer son permis de conduire au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de plusieurs infractions au code de la route, commises par M. C, plusieurs points ont été retirés de son permis de conduire. Il a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Cayenne le 15 juin 2020 pour avoir conduit sans permis. A cette occasion, il a été considéré que le permis de conduire de M. C lui avait été retiré en raison d'une décision 48 SI qui lui avait été notifiée le 18 avril 2008. M. C soutient qu'il n'a jamais reçu une telle décision et en demande l'annulation, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 6 mai 2020. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice : 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de sa notification qui n'est opposable qu'à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l'application de ces dispositions, les décisions référencées " 48 SI ", constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, " 48 M ", informant le conducteur que le solde de points sur son permis de conduire est inférieur ou égal à six points, " 48 N ", informant le conducteur en période probatoire que le solde de points sur son permis de conduire est inférieur ou égal à trois points et qu'il doit suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois et, enfin, les décisions référencées " 48 ", informant le conducteur d'un retrait de points, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours. Par ailleurs, la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours administratif a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours. 3. Il résulte de l'instruction que M. C, qui soutient ne pas avoir eu connaissance d'une décision 48 SI qui lui aurait été notifiée le 18 avril 2008 selon le relevé d'informations intégral relatif à son permis de conduire, a exercé le 6 mai 2020 un recours gracieux contre cette décision. En défense, le ministre de l'intérieur fait valoir que le requérant a signé un accusé de réception de cette décision, mais ne produit pas ce document. Par conséquent, M. C ne peut être regardé comme ayant eu régulièrement notification de cette décision avant le 6 mai 2020, date à laquelle il a formé un recours gracieux contre cette décision. Ce recours a été reçu le 12 mai 2020. Le silence gardé par le ministre de l'intérieur sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet le 12 juillet 2020. La présente requête a été enregistrée le 12 septembre 2020 de sorte qu'elle n'est pas tardive et que la fin de non-recevoir doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur à cette date : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. ". 5. D'une part, les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période. 6. D'autre part, il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux. Il en va de même lorsque le juge est saisi d'un recours contre une décision constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une telle décision est intervenue mais que, faute pour l'administration de l'avoir rendue opposable en la notifiant à l'intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d'une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l'annulation de la décision. 7. Il résulte de l'instruction que M. C a commis les 27 mai 2003, 7 juin 2004, 18 août 2006 et en dernier lieu le 12 novembre 2007 des infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de la totalité des points de son permis de conduire, dont le solde était nul le 18 avril 2008, date à laquelle le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il aurait reçu une décision 48 SI constatant la perte de validité de son permis de conduire. Toutefois, faute pour le ministre de démontrer, ainsi qu'il est dit au point 3, que M. C aurait reçu notification de cette décision et celui-ci n'ayant pas commis d'infraction ayant entraîné de retrait de points pendant trois ans à compter du 21 mars 2008, date à laquelle l'infraction commise le 12 novembre 2007 a été enregistrée, le requérant s'est trouvé remplir, le 22 mars 2011, les conditions prévues par les dispositions législatives précitées pour bénéficier d'une reconstitution intégrale de son capital de points. Par suite, la décision litigieuse SI 48 doit être annulée, de même que la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté le 12 mai 2020. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Lorsque la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul est annulée par le juge administratif, cette décision est réputée n'être jamais intervenue. Pour déterminer si l'intéressé peut, en exécution du jugement, prétendre à la restitution du permis par l'administration, il y a lieu de vérifier que son solde de points n'est pas nul. Le solde doit être calculé en tenant compte, en premier lieu, des retraits de points sur lesquels reposait la décision annulée qui n'ont pas été regardés comme illégaux par le juge, en second lieu, des retraits justifiés par des infractions qui n'avaient pas été prises en compte par cette décision, y compris celles que l'intéressé a pu commettre en conduisant avec un nouveau permis obtenu dans les conditions prévues au II de l'article L. 223-5 du code de la route, et, enfin, des reconstitutions de points prévues par les dispositions applicables au permis illégalement retiré. 10. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que M. C a commis d'autres infractions ayant entraîné, potentiellement, un retrait de points, il ne l'établit pas, alors que le relevé d'informations intégral ne mentionne pas de tels retraits postérieurement à l'infraction commise le 12 novembre 2007. Dans ces conditions, M. C est fondé à demander qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de lui restituer l'intégralité des points de son permis de conduire. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision 48 SI et la décision implicite du 12 juillet 2020 du ministre de l'intérieur sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de restituer l'intégralité des points du permis de conduire de M. C. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, Signé E. B Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé J. LEBOURG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2000727_20221013
Données disponibles
- Texte intégral