TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000726_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 septembre 2020, 18 octobre 2021 et 22 juin 2022, M. B E, représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2019 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valant autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 16 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Sablon, se substituant à Me Tomasi et représentant le préfet de la Guyane, M. E n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant haïtien né en 1999, est, selon ses déclarations, entré en France en 2016. Il a sollicité le 20 octobre 2018 une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 octobre 2019, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° R03-2019-09-19-005 du 19 septembre 2019, publié le jour même au recueil des actes administratifs de l'Etat n° R03-2019-177, le préfet de la Guyane a donné délégation à M. A C, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer les arrêtés portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : [] - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; [] - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que celui-ci vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. La décision portant refus de séjour est donc suffisamment motivée en droit. Le préfet indique ensuite que M. E est célibataire, sans enfant et qu'il ne justifie pas d'une ancienneté suffisante sur le territoire français. En outre, il fait état de ce que la présence en France de son père, de son frère et de sa sœur n'est pas de nature à lui conférer un droit au séjour et qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée en faits. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. M. E soutient que le refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu'il justifie vivre en France depuis 2016 où résident régulièrement chez son père, son frère et sa sœur. Si M. E établit résider depuis 2016 sur le territoire français, par la production, notamment, d'un ensemble de documents scolaires, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E est célibataire, sans enfants et sans emploi. En outre, la présence régulière sur le territoire français de son père, de son frère et de sa sœur ne permet pas à elle seule de justifier de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France dès lors qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu pendant près de 17 ans. Enfin, si M. E justifie de son cursus scolaire par l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle le 2 juillet 2019 et, postérieurement à l'arrêté litigieux, d'un brevet d'études professionnelles relatif aux métiers de la relation aux clients et aux usagers, il ne démontre toutefois pas d'une insertion socio-professionnelle au sein de la société française. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. La décision portant refus de titre de séjour n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En dernier lieu, M. E ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'une part, il n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement et, d'autre part, le préfet de la Guyane n'a pas entendu procéder à un examen de sa situation personnelle au regard des dispositions de cet article. 10. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, Signé S. D Le président, Signé L. MARTINLe greffier, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2000726_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel