TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000714_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 avril 2020, le 25 mars 2021 et le 12 novembre 2021, M. A, demande au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 20 décembre 2019 qui lui a été opposé par le maire de la commune d'Auzat-la-Combelle ; 2°) de compenser le préjudice causé si son terrain n'est plus constructible. Il soutient que : - il avait obtenu antérieurement un certificat d'urbanisme pour la même opération le 11 mai 2018 alors que le plan de prévention pour les risques miniers était en vigueur depuis septembre 2017 ; - sa parcelle se situe dans une partie urbanisée de la commune ; - n'ayant pas effectué de demande indemnitaire préalable il s'en remet au tribunal s'agissant de la réparation de son préjudice. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 février 2021 et le 31 août 2021, la commune d'Auzat-la-Combelle, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Juilles conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A lui verse une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'à supposer que M. A ait entendu faire une demande indemnitaire, celle-ci n'a pas été précédée d'une demande indemnitaire préalable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Jurie, rapporteur public, - et les observations de M. A et de Me Lambert, représentant la commune d'Auzat-la-Combelle. Considérant ce qui suit : 1. M. C A est propriétaire de la parcelle cadastrée section AI n°637, rue du Cimetière sur le territoire de la commune d'Auzat-la-Combelle. Le 18 novembre 2019 il a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme en vue de la construction d'une maison de plain-pied. Par une décision du 20 décembre 2019 le maire de la commune d'Auzat-la-Combelle lui a opposé un certificat d'urbanisme négatif. Le requérant a exercé un recours gracieux auprès du maire de la commune d'Auzat-la-Combelle et un recours hiérarchique auprès de la préfète du Puy-de-Dôme lesquels ont tous deux été rejetés par des décisions du 19 février 2020. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 20 décembre 2019 ainsi que des décisions du 19 février 2020 rejetant ses recours gracieux et hiérarchique. Le requérant demande également que lui soit " compensé le préjudice causé " au cas où son terrain ne serait pas constructible. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable. 3. A supposer que M. A ait entendu demander l'indemnisation d'un préjudice qu'il estime avoir subi, il n'a pas saisi la commune d'Auzat-la-Combelle d'une demande indemnitaire préalable ayant fait naître une décision explicite ou implicite de rejet de l'administration. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Auzat-la-Combelle, tirée de l'absence de liaison du contentieux, doit être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 2.2.1 - Interdictions du chapitre 2 : Dispositions règlementaires applicables en zone orange du plan de prévention des risques miniers du bassin houiller de Brassac-les-Mines applicable sur le territoire de la commune d'Auzat-la-Combelle: " Sont notamment interdits : / - la création de nouveau logement, () ". 5. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le projet de construction d'une maison de plain-pied faisant l'objet de la demande de délivrance d'un certificat d'urbanisme par M. A se trouve en zone orange (O1) du plan de prévention des risques miniers du bassin houiller de Brassac-les-Mines et ne fait pas partie des constructions qui peuvent être autorisées sous conditions prévues par l'article 2.2.2 de ce même plan. Par suite, et en dépit de la circonstance, au demeurant regrettable, qu'un précédent certificat d'urbanisme avait été délivré au requérant le 11 mai 2018 alors que le plan de prévention des risques miniers était déjà applicable, le maire de la commune d'Auzat-la-Combelle était fondé à refuser la délivrance du certificat d'urbanisme sollicité. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune d'Auzat-la-Combelle aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif, suffisant pour la justifier ainsi qu'indiqué au point précédent, tiré de l'application des dispositions de l'article 2.2.1 du plan de prévention des risques miniers du bassin houiller de Brassac-les-Mines. Par suite, la contestation par M. A de l'autre motif fondant le caractère négatif du certificat en litige, tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dès lors que son projet se situe sur une parcelle située en zone urbanisée de la commune doit être écartée. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Auzat-la-Combelle au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Auzat-la-Combelle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune d'Auzat-la-Combelle. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La rapporteure, L. B La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2000714_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel