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TA63 · Chambre 2 — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000689_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2020 et le 9 novembre 2020, M. A C, représenté par Me Demaison, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Chamalières, et le cas échéant solidairement avec Clermont Auvergne Métropole, à lui verser une somme totale de 12 824,05 euros au titre des préjudices matériel et moral qu'il a subis ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chamalières, et le cas échéant solidairement avec Clermont Auvergne Métropole une somme de 2000 euros au titre de l'article L 761 -1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; elle est en effet présentée dans les délais et est correctement dirigée contre la commune de Chamalières ; à titre subsidiaire, elle pourra être regardée comme dirigée contre Clermont Auvergne Métropole ; - la commune de Chamalières a commis une faute en plaçant son véhicule en fourrière et en procédant à sa destruction sans qu'il ne lui soit adressée aucune mise en demeure dans les délais prévus aux articles L. 325-7 et R. 325-32 du code de la route ; en effet, la première mise en demeure a été envoyée le 23 février 2017, soit plus de 5 jours après la mise en fourrière à une adresse erronée et la seconde mise en demeure a été envoyée à l'adresse où il est domiciliée postérieurement à la destruction de son véhicule ; par ailleurs, il incombait aux agents de police de la commune de Chamalières qu'il avait rencontrés et eu au téléphone de lui demander sa nouvelle adresse ; les informations qu'il a reçues par oral de ces agents n'étaient pas intelligibles ; - le préjudice matériel qu'il subit correspond à la valeur de son véhicule, qu'il évalue à un montant de 9 824,05 euros ; - le préjudice moral qu'il subit correspond aux troubles de toute nature liée à la perte de son véhicule qui constituait alors son domicile et qui contenait tous ses effets personnels, d'une part, et d'autres part, aux nombreuses démarches et recherches qu'il a effectuées pour retrouver son véhicule ; ce préjudice doit être évalué à 3000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 octobre 2020 et le 9 février 2022, la commune de Chamalières, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Marion, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L 761 -1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; en effet, elle est tardive, ayant été enregistrée après l'expiration du délai de recours qui courrait à compter de la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur la demande du requérant notifié le 19 octobre 2019 ; - la requête est mal dirigée dès lors que Clermont Auvergne Métropole est compétente pour la création du service public de la fourrière en application du décret du 27 décembre 2017 ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2017-1778 du 27 décembre 2017 portant création de la métropole dénommée " Clermont Auvergne Métropole " ; - l'arrêté du 12 avril 2001 fixant la valeur marchande en dessous de laquelle les véhicules mis en fourrière réputés abandonnés et déclarés par expert hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité seront livrés à la destruction ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Nathalie Luyckx, rapporteure publique, - et les observations de Me Goutille, avocate de la commune de Chamalières. Considérant ce qui suit : 1. M. C était propriétaire d'un véhicule de la marque Volkswagen immatriculé AC-121-AZ. Le 9 février 2017, son véhicule, qui était stationné sur la voie de circulation du square de Verdun à Chamalières à 14h, a été placé à la fourrière avant d'y être détruit le 16 mars suivant. Par un courrier du 10 octobre 2019, notifié le 19 octobre 2019, M. C a demandé à la commune de Chamalières la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la destruction de son véhicule. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner la commune de Chamalières, et " le cas échéant solidairement Clermont Métropole communauté " à lui verser la somme globale de 12 824,05 euros en réparation des dommages causés par la destruction en fourrière de son véhicule. 2. En vertu de l'article L. 325-1 du code de la route, la mise en fourrière d'un véhicule dont le stationnement est en infraction aux dispositions de ce code, peut intervenir à la demande et sous la responsabilité du maire, qui a lui-même, ainsi que ses adjoints, qualité d'officier de police judiciaire. L'article R. 325-31 de ce code précise que la mise en fourrière est notifiée par l'auteur de cette mesure à l'adresse indiquée par le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des véhicules, le système d'immatriculation des véhicules (SIV). En vertu de l'article R. 325-32 du même code, cette notification s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception et contient notamment une mise en demeure du propriétaire de retirer son véhicule soit dans un délai de trente jours, soit dans un délai de dix jours lorsque l'expert, désigné par l'administration, l'aura estimé à une valeur marchande inférieure à un montant fixé par l'arrêté ministériel du 12 avril 2001 visé ci-dessus, soit 765 euros, et déclaré hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Selon l'article L. 325-7 de ce code, à l'expiration de ce délai de dix jours, le véhicule laissé en fourrière est réputé abandonné et est livré à la destruction. 3. Il résulte de ces dispositions que le maire d'une commune, en sa qualité de gestionnaire du service public de la fourrière automobile, doit s'assurer avant d'ordonner la destruction d'un véhicule que la mise en fourrière a été régulièrement notifiée. La destruction d'un véhicule intervenant à l'issue d'une procédure irrégulière constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la mise en fourrière le 9 février 2017 et de la destruction du véhicule de M. C, ce dernier était domicilié au collectif Pauvreté précarité à Clermont-Ferrand. Toutefois, le requérant n'allègue pas ni ne démontre avoir procédé au changement de son adresse dans le système d'immatriculation des véhicules. Par ailleurs, le requérant n'allègue pas non plus avoir informé les agents de police municipaux lors de ses échanges avec eux, qui ont eu lieu dès le 9 février 2017, de ce changement d'adresse. Par suite, la mise en demeure notifiée à M. C le 24 février 2017 avec demande d'accusé de réception à la dernière adresse renseignée au système d'immatriculation des véhicules doit être regardée comme régulièrement adressée à l'intéressé. Par suite, par les moyens invoqués, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voies de conséquences, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Chamalières présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Chamalières présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de Chamalières et à Clermont Auvergne Communauté. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Jaffré, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 202La rapporteure, M. B La présidente, S. BADER-KOZALe greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2000689
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TA636 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2000689_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel