TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000689_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2020 et le 3 septembre 2020, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan a refusé de procéder à la révision de sa notation ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan de réviser sa notation chiffrée de l'année 2019 à 21,50 et de procéder, en conséquence, au réajustement de sa prime de service au titre de l'année 2020. Elle soutient que : - en refusant d'acter l'augmentation de sa notation de 0,25 points au titre de l'année 2019, sans tenir compte de l'augmentation prévue par le protocole au titre des années impaires, le directeur du centre hospitalier a, à tort, gelé sa note ; - l'augmentation exceptionnelle de sa note chiffrée en 2018, au regard de sa valeur professionnelle, est sans incidence sur l'application du protocole en année paire ; - cette note a des répercussions sur le calcul de sa prime de service, qui doit être réajustée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2020, le directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - compte tenu de l'augmentation exceptionnelle de la note chiffrée de Mme B au titre de l'année 2018, le maintien de sa note à 21,25 au titre de l'année 2019 est conforme au protocole local ; - la concordance entre la note chiffrée et l'appréciation littérale présente un caractère indivisible ; - il n'est pas tenu de suivre l'avis émis par la commission administrative paritaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui exerce au centre hospitalier de Mont-de-Marsan en qualité d'aide-soignante, s'est vue attribuer, au titre de l'année 2019, une note chiffrée de 21,25, identique à celle de l'année précédente. Sa réclamation du 31 octobre 2019 a été rejetée par une décision du 20 janvier 2020. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de procéder, en conséquence, au réajustement de sa prime de service. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leurs sont communiquées () ". Aux termes de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs. / Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ". 3. Le protocole local applicable au personnel soignant du centre hospitalier de Mont-de-Marsan en matière d'évaluation professionnelle prévoit que, jusqu'à la note de 20, l'agent augmente en principe de 0,25 points par an et, qu'à partir de la note de 20 incluse, il peut augmenter de 0,25 points tous les deux ans, toute augmentation supérieure à 0,25 points devant être expressément justifiée par une appréciation mettant en évidence les progrès accomplis et validée par le cadre supérieur. 4. Mme B, qui ne conteste pas avoir bénéficié d'une augmentation exceptionnelle de sa notation, compte tenu de sa valeur professionnelle, notamment en 2011, 2012, 2013, 2017 et 2018, a obtenu la note chiffrée de 20 au titre de l'année 2012. Celle-ci a connu une augmentation exceptionnelle de 0,25 points en 2013, avec la note de 20,25 maintenue en 2014, conformément au protocole, puis une augmentation de 0,25 points en 2015. La note de 20,50 ainsi atteinte a été maintenue au titre de l'année 2016. Or, Mme B, qui a bénéficié d'une augmentation de 0,50 points en 2017, dont 0,25 points à titre exceptionnel, s'est vue à nouveau accorder une augmentation de 0,25 points en 2018, aux motifs que, précédemment reconnue pour son exigence, sa rigueur, son professionnalisme et l'expertise de ses compétences, mises au profit de la dynamique du projet de l'unité, elle était un " élément moteur et dynamisant " au sein du service. S'il ressort de son compte-rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2019 que Mme B confirme les qualités et compétences qui lui sont reconnues, son appréciation littérale ne met pas en évidence de progrès accomplis justifiant qu'au titre d'une troisième année consécutive, sa note chiffrée soit aussitôt augmentée d'une valeur de 0,25 points. Dans ces conditions, en maintenant, au titre de l'année 2019, la note de 21,25 attribuée à Mme B en 2018, le centre hospitalier de Mont-de-Marsan n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles 17 de la loi du 13 juillet 1983 et 65 de la loi du 9 janvier 1986, ni méconnu le protocole local applicable au personnel hospitalier. Par suite, Mme B n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision du 20 janvier 2020 par laquelle le centre hospitalier de Mont-de-Marsan a refusé de procéder à la révision de sa note chiffrée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier de Mont-de-Marsan. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, M. Cabon, premier conseiller, M. Ramin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, signé V. A La présidente, signé M. D La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2000689_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel