TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000679_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2020, Mme H G veuve D, Mme E D, Mme F D, Mme B C épouse D et M. A D, agissant en qualité d'ayants droit de Guy D, représentés par Me Gaertner de Rocca Serra, demandent au tribunal : 1°) de condamner solidairement la chambre de commerce et d'industrie de Corse et l'Etat à verser à Mme H G veuve D la somme de 927 298 euros, à Mme E D et Mme F D la somme de 40 000 euros chacune, à Mme B C épouse D la somme de 30 000 euros et à M. A D la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite du décès de Guy D, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2020 et la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Corse et de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud, devenue la chambre de commerce et d'industrie de Corse, et l'Etat ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité en ne mettant pas en œuvre les moyens nécessaires à la prévention du danger que représente la présence d'arbres aux abords d'un aérodrome ; - cette faute est à l'origine du décès de Guy D des suites d'un accident d'avion après avoir heurté la cime d'un arbre qui se trouvait dans l'axe de la piste d'atterrissage ; - le préjudice lié à une perte de revenus de Mme H G veuve D est évalué à la somme de 897 298 euros ; - le préjudice d'affection de chacun des consorts devra également être indemnisé à hauteur des conclusions ci-dessus visées. Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud, indique qu'elle n'a aucune créance à faire valoir. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud et à la chambre de commerce et d'industrie de Corse qui n'ont pas produit de mémoire malgré la mise en demeure qui leur a été adressée, le 28 janvier 2022, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par ordonnance du 28 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mars 2022. Un mémoire présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Corse a été enregistré le 27 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hanafi Halil, conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Cesari, substituant Me Gaertner de Rocca Serra, avocate des requérants. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 mars 2010, alors qu'il approchait, à bord de son aéronef, de la piste d'atterrissage n° 20 de l'aéroport Napoléon Bonaparte d'Ajaccio, Guy D a été victime d'un accident. Grièvement blessé, il est décédé quelques heures plus tard au centre hospitalier d'Ajaccio. Mme H G veuve D, sa veuve, Mmes E D et Delphine D, ses filles, Mme B C épouse D, sa mère, et M. A D, son frère, demandent au tribunal de condamner solidairement la chambre de commerce et d'industrie de Corse et l'Etat à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du décès de leur proche. 2. Les requérants soutiennent que l'accident qui est survenu le 27 mars 2010 et qui est à l'origine du décès de Guy D résulte de la présence d'un arbre sur l'une des servitudes aéronautiques de l'aéroport d'Ajaccio que l'avion a percuté avant de s'écraser. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment du réquisitoire définitif de renvoi devant le tribunal correctionnel établi par le procureur de la République près le tribunal de grand instance d'Ajaccio, que plusieurs éléments, au nombre desquels figure notamment la présence de cet arbre, ont été susceptibles d'avoir eu une incidence dans le décès de la victime. Ont ainsi été relevées les conditions météorologiques du jour de l'accident, une diminution de la stabilité longitudinale de l'aéronef en raison d'un déplacement du centre de gravité vers l'arrière de l'appareil ainsi que la position trop basse de l'aéronef à l'approche de la piste, celui-ci volant à une dizaine de mètres du sol avant d'heurter la cime de l'arbre alors qu'un aéronef respectant le plan de descente de l'aéroport d'Ajaccio devait se trouver à une hauteur de 52 mètres. Dans ces conditions, les requérants, qui ne versent au dossier aucun autre élément, ne démontrent pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les préjudices qu'ils estiment avoir subis et la faute, à la supposée avérée, commise par l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie de Corse à ne pas avoir mis en œuvre les moyens nécessaires à la prévention du danger que représente la présence d'arbres aux abords de l'aéroport d'Ajaccio. 3. Il résulte de ce qui précède que les consorts D ne sont pas fondés à demander la condamnation solidaire de l'Etat et de la chambre de commerce et d'industrie de Corse. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Mme H G veuve D, à Mme E D, à Mme F D, à Mme B C épouse D, à M. A D, à la chambre de commerce et d'industrie de Corse et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, signé H. HALIL Le président, signé T. VANHULLEBUS La greffière, signé H. MANNONI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2000679_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel