TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2000654_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2020, Mme B C et M. D C demandent au tribunal d'annuler la délibération du 26 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Isère a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du secteur de Bièvre Isère en tant qu'il classe en zone agricole les parcelles cadastrées section ZA n° 171 et n°369 sur le territoire de la commune d'Arzay. Ils soutiennent que : - leur demande présentée dans le cadre de l'enquête publique de reclassement en zone constructible de leurs parcelles numéros 29, 200, 369 et 171 à Arzay du 6 avril 2019 n'a été que partiellement traitée ; - le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section ZA n° 171 et 369 situées sur le territoire de la commune d'Arzay est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2020, la communauté de communes Bièvre Isère, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique, - et les observations de M. C et de Me Poncin représentant la communauté de communes Bièvre Isère. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C demandent l'annulation de la délibération du 26 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Isère (CCBI) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du secteur de Bièvre Isère en tant qu'il classe en zone agricole les parcelles cadastrées section ZA n°171 et n°369 situées sur le territoire de la commune d'Arzay. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les demandes présentées par M. et Mme C au cours de l'enquête publique tendant au reclassement en zone constructible de leurs parcelles cadastrées section ZA numéros 29, 200, 369 et 171 ont été prises en compte par la commission d'enquête dans le cadre des thématiques A1, A2 et A5 et qu'à la suite de leurs observations, la CCBI a fait le choix de classer leurs parcelles numéros 29 et 200 en zone UD et de maintenir en zone agricole les parcelles nos 171 et 300. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leurs demandes n'ont été que partiellement traitées au cours de l'enquête publique en se fondant sur la circonstance qu'elles n'ont pas été toutes satisfaites. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 151 22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 5. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé. 6. La commune d'Arzay comporte environ 230 habitants. Son territoire est caractérisé par l'existence d'un habitat diffus et épars. A cet égard, le règlement graphique de cette commune ne comporte ni zones UA et UB ni aucune orientation d'aménagement et de programmation mais une seule zone classée en zone d'urbanisation future 2AU qui ne dispose pas de réseaux de capacité suffisante pour permettre sa desserte. 7. Dans ce contexte local, les parcelles cadastrées section ZA n°171 et n°369 se situent en limite ouest du territoire communal dans un secteur à dominante naturelle et agricole ponctué d'une urbanisation diffuse le long du chemin Vie Crozes. Dépourvues de toute construction, elles présentent un aspect naturel et s'ouvrent sur trois de leurs côtés sur un vaste espace agricole et naturel marqué par un corridor écologique prioritaire et des haies qualifiées d'intéressantes par le plan de zonage. Dès lors, et bien qu'elles se situent en limite d'une zone urbaine UD peu dense, ce classement est justifié par la préservation de leur potentiel agricole et répond en outre au parti d'aménagement retenu visant à limiter l'étalement urbain et à éviter une urbanisation linéaire diffuse. Par ailleurs, les requérants ne sont fondés à se prévaloir du classement en zone UD ni de la parcelle n°29 qui supporte une construction ni de la parcelle n°200 qui est enserrée entre les parcelles bâties n°29 et n°201. Par suite, alors même que la parcelle n°171 située le long du chemin Vie Crozes est clôturée par des poteaux en ciment et un portail métallique, le classement en zone agricole des parcelles cadastrées n°171 et n°369 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCBI, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme C une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la CCBI. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : M. et Mme C verseront à la communauté de communes Bièvre Isère une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et M. D C et à la communauté de communes Bièvre Isère. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, M. Ban, premier conseiller. Mme Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, J-L. A Le président, C. Sogno La greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2000654_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel