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TA63 · Chambre 2 — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000649_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mars 2020 et 28 avril 2022, M. B A, représenté par la société Ad'vocare AARPI, Me Bourg, demande au tribunal, au dernier état de ses écritures :
1°) l'annulation de l'arrêté portant radiation des cadres le concernant du 8 novembre 2019 ;
2°) qu'il soit enjoint à la commune de Sainte-Florine de le rétablir dans ses fonctions dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire de statuer à nouveau sur sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Florine la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'était pas en état de reprendre le travail à la date de la mise en demeure ;
- l'intention de rompre tout lien avec le service n'est pas caractérisée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 novembre 2020 et 4 décembre 2020, la commune de Sainte-Florine, représentée par la société d'avocats OGMA, Me Chambon et Me Schott, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable et non fondée.
Par une ordonnance du 31 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2022.
Par décision du 28 février 2020, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coquet, rapporteur,
- les conclusions de Mme Bentéjac, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A est agent dans les effectifs de la commune de Sainte-Florine depuis 2003. Il est depuis 2017 absent du service pour motifs de santé. Le 25 octobre 2019, il est mis en demeure par la commune de rejoindre son poste au plus tard le 7 novembre 2019, à peine d'être radié des effectifs de la commune sans autre forme de procès. M. A ne s'étant pas exécuté, il est radié par la décision du 8 novembre 2019 présentement en litige.
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir :
2. En premier lieu une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention de reprendre son service avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester une telle intention, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
3. L'agent qui se trouve en position de congé de maladie est regardé comme n'ayant pas cessé d'exercer ses fonctions. Par suite, il ne peut en principe faire l'objet d'une mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service à la suite de laquelle l'autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point 2 ci-dessus, son licenciement pour abandon de poste. Il en va toutefois différemment lorsque l'agent, reconnu apte à reprendre ses fonctions par le comité médical départemental, se borne, pour justifier sa non-présentation ou l'absence de reprise de son service, à produire un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail sans apporter, sur l'état de santé de l'intéressé, d'éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l'avis du comité médical.
4. En l'espèce, il est constant que le comité médical départemental, et le comité médical supérieur ont, respectivement les 23 janvier et 25 juin 2019, considéré que M. A était apte à reprendre son service. Si M. A se prévaut d'un certificat d'arrêt de travail émis postérieurement à ces avis par son médecin traitant, courant du 30 août au 30 novembre 2019, il ne soutient pas, et démontre encore moins, une évolution de son état de santé faisant apparaître une situation nouvelle. Au demeurant, il est également constant que la situation, au vu du dernier arrêt de travail prescrit, a de nouveau été examinée par le comité médical départemental les 3 septembre et 5 novembre 2019, qui a de nouveau conclu à l'aptitude de l'agent. Le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, en alléguant le comportement injustement hostile de ses collègues, et en mettant en cause les élus par des propos diffamatoires, enfin en laissant entendre qu'il aurait pu reprendre le service si on lui avait proposé un autre emploi, M. A ne fait pas ressortir qu'il doit être regardé comme n'ayant pas rompu tout lien avec le service. Le moyen doit être écarté.
Sur l'injonction :
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de radiation le concernant doivent être rejetées. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
7. M. A ne l'emportant pas à l'instance, il n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Florine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Sainte-Florine.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Gazagnes, président,
M. Coquet, président assesseur,
Mme Trimouille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
Le rapporteur,
F. COQUET
Le président,
Ph. GAZAGNES Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2000649_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel