TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3Satisfaction Partielle
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000647_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2020 et le 27 novembre 2021, Mme A C demande au tribunal de lui accorder une remise de dette supplémentaire aux remises qui lui ont été accordées par trois décisions du 20 janvier 2020 de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques concernant des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité, pour un montant total restant à sa charge de 2 257,76 euros. Elle soutient qu'elle n'est pas en capacité de rembourser ces indus dès lors que ses revenus sont trop faibles, et que ses charges sont trop élevées. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, la caisse d'allocation familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les indus ont pour origine des déclarations erronées de l'intéressée ; - la situation du conjoint de la requérante, qui reçoit des prestations de la mutualité sociale agricole, n'est pas précisée ; - la requérante ne justifie pas de sa situation de précarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 8 septembre 2022 à 14 heures, en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience : - le rapport de Mme D, - et les observations de Mme C, qui confirme ses écritures et précise qu'elle a déjà eu un contentieux sur la fraude, qu'elle ne percevait pas les 180 euros mensuels déclarés sur ses revenus fiscaux et que le caractère frauduleux de sa dette avait été enlevé. La caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présente ni représentée à l'audience. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié du revenu de solidarité active et de la prime d'activité. A la suite d'une erreur de déclaration, la caisse d'allocation familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié des indus de revenu de solidarité active pour un montant total de 2 355,52 euros et un indu de prime d'activité d'un montant 654,83 euros. Par trois décisions du 20 janvier 2020, le directeur de la caisse d'allocations des Pyrénées-Atlantiques lui a accordé la remise gracieuse de ces indus laissant à sa charge la somme totale de 2 257,76 euros. Par sa présente requête, Mme C demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse supplémentaire de ces indus. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que les indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité de Mme C ont pour origine une absence de déclaration par l'intéressée d'une pension de retraite civile de réversion dont elle a bénéficié en 2015 à la suite du décès de sa mère, d'un montant de 4 427 euros, mais pour laquelle elle avait opté pour un versement au profit de son père. Mme C, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu mis à sa charge, et qui admet cette erreur, doit être regardée comme ayant ignoré, de bonne foi, qu'elle était tenue de déclarer cette pension, dont elle n'avait pas effectivement la perception. 6. D'une part, en l'état de l'instruction, les ressources mensuelles de son foyer comprenant deux personnes, qui se composent de son salaire et des revenus de son époux, qui justifie ne percevoir aucune allocation de la MSA Sud Aquitaine, peuvent être évaluée à la somme de 1 400 euros. Elle justifie par ailleurs que les charges courantes mensuelles - loyer, taxe d'habitation-factures énergétiques, assurance habitation, assurance automobile, assurance décès, mutuelle - s'élèvent à un peu plus de 1 000 euros, de sorte que le reste à vivre du foyer de Mme C est de 400 euros par mois, soit environ 6,66 euros par jour et par personne. Au regard de cette situation, qui peut être regardée comme précaire et au montant relativement élevé de l'indu restant réclamé il y a lieu de lui accorder une remise supplémentaire du reliquat de ses dettes d'allocation de revenu de solidarité active à hauteur de 50 % et de laisser à sa charge la somme totale de 883,32 euros, sur laquelle pourront venir s'imputer les remboursements éventuellement intervenus et de réformer les décisions du 20 janvier 2020 portant sur les indus de revenu de solidarité active en ce qu'elles ont de contraire au présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme C une remise partielle supplémentaire de 883,32 euros (huit cent quatre-vingt-trois euros et trente-deux centimes) sur le reliquat d'indu total de revenu de solidarité active laissé à sa charge. Article 2 : Les décisions du 20 janvier 2020 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a accordé à Mme C la remise gracieuse partielle de ses indus de revenu de solidarité active sont réformées en ce qu'elles ont de contraire à l'article 1er du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2000647_20220922
Données disponibles
- Texte intégral