TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2000644_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2020, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2019 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Valence a suspendu le permis de visite de sa sœur ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire dès lors qu'il n'a pas été entendu par le directeur de l'établissement ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par une ordonnance du 9 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2023. Un mémoire en défense a été enregistré le 20 mars 2023, pour le garde des sceaux, ministre de la justice. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de Mme Brenner-Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été incarcéré au centre pénitentiaire de Valence (Drôme). Par une décision du 15 mars 2019, le directeur du centre pénitentiaire de Valence a suspendu le permis de visite accordé à sa sœur, pour une durée de deux mois, du 16 février au 16 mars 2019. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors en vigueur : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. / Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l'autorité judiciaire. / Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées.". Aux termes de l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. () ". Aux termes de l'article R. 57-8-11 du même code, alors en vigueur : " Le chef d'établissement fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, sauf à surseoir si des circonstances exceptionnelles l'obligent à en référer à l'autorité qui a délivré le permis, ou si les personnes détenues sont matériellement empêchées, ou si, placées en cellule disciplinaire, elles ont épuisé leur droit à un parloir hebdomadaire. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 57-8-15 de ce code, alors en vigueur : " Les incidents mettant en cause les visiteurs sont signalés à l'autorité ayant délivré le permis qui apprécie si le permis doit être suspendu ou retiré. ". 3. Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre ou supprimer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces mesures de police qui affectent directement le maintien des liens des personnes détenues avec leurs proches tendent au maintien du bon ordre et de la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou à la prévention des infractions. 4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ". 5. En premier lieu, comme il a été dit au point 3, la décision de refuser, de suspendre ou de retirer un permis de visite constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Elle doit, par conséquent, être motivée. 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 mars 2019 énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Contrairement à ce que soutient le requérant, elle mentionne les faits reprochés à sa sœur. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 28 février 2019, que l'administration pénitentiaire a adressé à la sœur de M. B, " personne intéressée " au sens des dispositions citées au point 4 du présent jugement, les motifs pour lesquels elle envisageait de suspendre le permis de visite dont elle bénéficiait. L'intéressée a été invitée à présenter ses observations avant l'édiction de la décision attaquée. Aucun texte ni aucun principe n'imposait à l'autorité administrative de mettre en œuvre une procédure contradictoire à l'égard de M. B, personne détenue, avant que ne soit prononcée la décision de suspension du permis de visite du 15 mars 2019, dont bénéficiait sa sœur. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes de la décision attaquée, que la sœur de M. B, lors de sa visite du 16 février 2019, a proféré à plusieurs reprises des insultes et des outrages à l'encontre du gradé responsable des parloirs. Il ressort également de la main-courante du 16 février 2019 déposée auprès du commissariat de Valence, que l'intéressée reconnaît elle-même avoir manqué de respect et insulté les surveillants. La circonstance, à la supposer établie, qu'elle aurait été victime d'un malaise dans la mesure où le parloir comportait un hygiaphone, mis en place pour des motifs de sécurité, et qu'elle souffrirait de claustrophobie, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée l'autorité administrative en décidant, pour les motifs précités, de suspendre le permis de visite de cette personne pour une durée de deux mois du 16 février au 16 avril 2019. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mars 2019 suspendant le permis de visite accordé à sa sœur. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La rapporteure, N. BARDAD Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2000644_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel