TA771ère chambre, JU1ère chambre, JU
TA77 · 1ère chambre, JU — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000641_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2020, Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2019 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Vitry-sur-Seine a refusé de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi. Mme D soutient que l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée entre dans le champ d'application de l'article L. 5221-8 du code du travail et que c'est donc à tort qu'un refus lui a été opposé. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2020, le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la décision attaquée est légalement fondée sur les dispositions de l'article R. 5221-8 du code du travail en sorte que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondée et que, si nécessaire, une substitution de base légale peut être opérée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant du champ d'application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2019 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Vitry-sur-Seine a refusé de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi. 2. L'article R. 5221-48 du code du travail prévoit que, pour être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des documents et titres de séjour dont cet article dresse la liste. 3. Il résulte de l'instruction que Mme D, ressortissante indonésienne, a séjourné en France sous couvert d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " et que, à l'expiration du dernier titre qui lui a été délivré en cette qualité, elle a été munie d'une autorisation provisoire de séjour portant une mention " étudiant en recherche d'emploi " et mentionnant qu'elle était autorisée à rechercher et à exercer un emploi. Si la requérante soutient que c'est une carte de séjour temporaire et non une autorisation provisoire de séjour qui aurait dû lui être délivrée, comme le prévoyaient les dispositions du I de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 422-10 du même code, qui prévoient la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" d'une durée d'un an pour les étrangers qui ont séjourné en France en qualité d'étudiant et, notamment, entendent compléter leur formation par une première expérience professionnelle, les cartes de séjour délivrées sur ce fondement ne sont, en tout état de cause, pas au nombre de celles qui sont sur la liste dressée par l'article R. 5221-48 du code du travail. Cette liste n'inclut pas davantage les autorisations provisoires de séjour délivrées dans les conditions de celles que produit la requérante. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions pour être inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le magistrat désigné, T. B La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre, JU
- Formation
- 1ère chambre, JU
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2000641_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel