TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2000640_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier 2020 et 20 décembre 2021, Mme C A, représentée par Me Schurmann, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 6 décembre 2018, prise sur recours gracieux, qui la confirme ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 6 août 2020 et 11 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante camerounaise, a sollicité l'acquisition de la nationalité française auprès du préfet de l'Isère qui a transmis cette demande au ministre de l'intérieur qui l'a rejetée par une décision du 16 juillet 2018 au motif que la postulante avait produit, à l'appui de la constitution de son dossier, un acte de naissance n° 3021/91 qui s'est avéré non authentique après vérification par les autorités consulaires françaises auprès des autorités compétentes au Cameroun. Saisi d'un recours gracieux, le ministre de l'intérieur a confirmé ce rejet par une décision du 6 décembre 2018. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'admission juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, d'une part, a été prise sur le fondement des articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et, d'autre part, indique le motif énoncé au point 1. Ainsi, cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les incertitudes pouvant exister sur l'état civil exact du postulant. 5. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d'une demande de certificat de nationalité française présentée par Mme A qui affirme avoir été reconnue par son père, de nationalité française, durant sa minorité, le tribunal d'instance de Bordeaux avait notifié à l'intéressée, le 22 février 2010, une décision refusant la délivrance dudit certificat au motif que l'acte de naissance n°3021/91 produit, établi par un officier d'état civil de la commune de Douala (Cameroun), était apocryphe. Il ressort également des pièces du dossier que les autorités locales compétentes au Cameroun, saisies par l'autorité consulaire française à Douala dans le cadre de l'instruction de cette demande de certificat de nationalité française, avaient indiqué que l'acte de naissance n° 3021/91 n'était pas authentique en ce qu'il méconnaissait les dispositions l'article 16 de l'ordonnance n°81-02 du 29 juin 1981 portant sur l'organisation de l'état civil au Cameroun et avaient produit à cette occasion une copie de l'acte de naissance n° 3021/91 dépourvue de toutes mentions relatives au père français. Pour justifier de l'authenticité de cet acte de naissance sur lequel figure une filiation paternelle française et qu'elle a déposé à l'appui de sa demande de naturalisation, Mme A produit désormais dans le cadre de la présente instance un certificat d'authenticité d'acte de naissance établi par un officier d'état civil de Douala le 7 septembre 2015. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur en défense, un tel document qui, au demeurant, émane du cinquième arrondissement de Douala alors qu'il ressort des mentions de l'acte de naissance en cause que ce dernier a été établi par l'officier d'état civil du troisième arrondissement de Douala, n'est pas de nature à établir l'authenticité de l'acte de naissance ainsi produit par Mme A. Par suite, le ministre de l'intérieur a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, rejeter pour le motif énoncé au point 1 la demande de naturalisation de Mme A, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Schurmann et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La rapporteure, S. BLe président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2000640_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel