TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 3ème Chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000640_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 25 février 2020 sous le n° 2000640, M. A E, représenté par Me Claeys, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2020 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, l'a suspendu et a réduit de moitié sa rémunération pour une durée de quatre mois à compter du 8 février 2020 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de tirer les conséquences de droit et financières de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est illégal à raison de l'illégalité de l'arrêté de suspension du 2 juillet 2018 ; - il est illégal en conséquence de l'illégalité des arrêtés des 12 février 2019, 12 juillet 2019 et 26 septembre 2019 prolongeant sa suspension prononcée par l'arrêté du 2 juillet 2018 ; - il méconnaît l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors que les faits à l'origine de la mesure de suspension ne pouvaient être regardés comme d'une gravité suffisante pour la justifier et que le juge d'instruction a levé l'interdiction d'exercer toute fonction dans l'administration pénitentiaire ou toute fonction le rendant dépositaire de l'autorité publique le 21 juin 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 juin 2022 à 12 heures. II. Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2020 sous le n° 2001959, M. A E, représenté par Me Claeys, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2020 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, l'a suspendu et a réduit de moitié sa rémunération pour une durée de quatre mois à compter du 8 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de tirer les conséquences de droit et financières de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est illégal à raison de l'illégalité de l'arrêté de suspension du 2 juillet 2018 ; - il est illégal en conséquence de l'illégalité des arrêtés des 12 février 2019, 12 juillet 2019, 26 septembre 2019 et 5 février 2020 prolongeant sa suspension prononcée par l'arrêté du 2 juillet 2018 ; - il méconnaît l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors que les faits à l'origine de la mesure de suspension ne pouvaient être regardés comme d'une gravité suffisante pour la justifier et que le juge d'instruction a levé l'interdiction d'exercer toute fonction dans l'administration pénitentiaire ou toute fonction le rendant dépositaire de l'autorité publique le 21 juin 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 juin 2022 à 12 heures. III. Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2020 sous le n° 2003274, M. A E, représenté par Me Claeys, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, l'a suspendu et a réduit de moitié sa rémunération pour une durée de quatre mois à compter du 8 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de tirer les conséquences de droit et financières de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est illégal à raison de l'illégalité de l'arrêté de suspension du 2 juillet 2018 ; - il est illégal en conséquence de l'illégalité des arrêtés des 12 février 2019, 12 juillet 2019, 26 septembre 2019, 5 février 2020 et 29 mai 2020 prolongeant sa suspension prononcée par l'arrêté du 2 juillet 2018 ; - il méconnaît l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors que les faits à l'origine de la mesure de suspension ne pouvaient être regardés comme d'une gravité suffisante pour la justifier et que le juge d'instruction a levé l'interdiction d'exercer toute fonction dans l'administration pénitentiaire ou toute fonction le rendant dépositaire de l'autorité publique le 21 juin 2018 ; - il est illégal dès lors qu'il ne précise pas la durée de sa suspension. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 janvier 2022 à 12 heures. Par courrier du 22 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office, dans chacune des trois instances, le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 2 juillet 2018 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a suspendu M. E à compter du 8 octobre 2018, qui est un acte individuel devenu définitif. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; - le décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 ; - l'arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l'organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, surveillant brigadier du corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, est affecté à la maison d'arrêt d'Amiens. Le 4 mai 2017, il a été mis en examen pour avoir reçu et transmis irrégulièrement une lettre d'un détenu entre le 17 et le 31 janvier 2017. Par un arrêté du 2 juillet 2018, la garde des sceaux, ministre de la justice l'a suspendu de ses fonctions. Cette mesure a été renouvelée et a été accompagnée d'une réduction de moitié de sa rémunération à compter du 8 février 2019 par des arrêtés des 12 février, 12 juillet et 26 septembre 2019 puis par des arrêtés des 5 février, 29 mai et 10 septembre 2020 dont M. E demande l'annulation aux termes respectifs des requêtes enregistrées sous les nos 2000640, 2001959 et 2003274, qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement. Sur la légalité des arrêtés attaqués : 2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / () 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination () ". Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ". Aux termes de l'article 3 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : " Les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire () sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ". 4. Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 9 juillet 2008 relatif à l'organisation du ministère de la justice : " L'administration centrale du ministère de la justice comprend () la direction de l'administration pénitentiaire () ". Aux termes de l'article 26 de l'arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l'organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice : " La direction de l'administration pénitentiaire comprend () - le service de l'administration. () ". Aux termes de l'article 28 du même arrêté : " II. - Le service de l'administration comprend trois sous-directions : / - la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales ; () 1° La sous-direction des ressources humaines et des relations sociales est notamment chargée des questions relatives : () - aux procédures disciplinaires ; () ". 5. Si M. F D, signataire des arrêtés des 5 février et 29 mai 2020, et M. B C, signataire de l'arrêté du 10 septembre 2020, ont chacun reçu, en leurs qualités successives de chef du bureau des affaires statutaires et de l'organisation du dialogue social, délégation de signature du directeur de l'administration pénitentiaire, à l'effet de signer " dans la limite de [leurs] attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets ", il ne ressort pas du simple intitulé du bureau dont ils assuraient la direction que ces attributions comprenaient les procédures disciplinaires ou les suspensions des agents relevant de la direction de l'administration pénitentiaire, alors que, depuis l'abrogation de l'arrêté du 29 mai 2019 fixant l'organisation de la direction de l'administration pénitentiaire par l'arrêté précité du 30 décembre 2019, il ne résulte d'aucun texte réglementaire que les missions du bureau des affaires statutaires et de l'organisation du dialogue social soit plus précisément définie et qu'il existe au sein de la sous-direction dont ce dernier relève un bureau de la gestion des personnels. 6. Il résulte de ce qui précède que M. E est fondé soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence et à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'il soulève à l'appui de ses conclusions, leur annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Compte tenu du motif de l'annulation, l'exécution du présent jugement implique uniquement que le garde des sceaux, ministre de la justice, réexamine la situation M. E G y a lieu de l'y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice, des 5 février, 29 mai et 10 septembre 2020 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer la situation de M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - M. Truy, premier conseiller, - M. Richard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2000640, 2001959 et 2003274
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TA8018 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2000640_20220718