TA955ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA95 · 5ème Chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000633_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et un mémoire récapitulatif enregistrés les 17 janvier 2020, 3 juin 2020 et 12 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Delait, avocate, demande au Tribunal de : 1°) prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période de 2010 à 2012 et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la procédure est irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été régulièrement convoqué à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Val-d'Oise ; - la procédure est irrégulière, dès lors que l'administration ne lui a pas communiqué les nouvelles conséquences financières résultant de l'entretien avec l'interlocuteur départemental qui s'est tenu le 11 octobre 2016. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés. Par lettre en date du 2 novembre 2022, le Tribunal a adressé à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise une demande de pièces en vue de compléter l'instruction. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise a produit, le 3 novembre 2022, des pièces, qui ont été communiquées à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à raison de son activité de notaire portant sur les exercices 2010 à 2012. Par des propositions de rectification en date des 12 décembre 2013 et 26 août 2015, l'administration lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010 à 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la même période, ainsi que des pénalités. Par des réclamations préalables en date des 23 janvier et 16 juillet 2019, il a contesté ces impositions et ces pénalités. L'administration a rejeté ces réclamations, par des décisions respectivement datées des 19 avril et 18 novembre 2019. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts () ". Aux termes de l'article L. 59 A du même livre : " I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition () ". 3. Il est constant qu'en réponse à la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 16 mai 2016, le service a adressé, à Me Delait, avocate du requérant, une convocation en date du 26 août 2016 pour une séance prévue le jeudi 6 octobre 2016 afin d'examiner les désaccords persistants entre M. A et l'administration à propos " des sommes taxées au titre des revenus d'origine indéterminée au titre des années 2010, 2011 et 2012 ". 4. M. A soutient qu'il ne s'est pas présenté devant la commission, le 6 octobre 2016, en raison de l'erreur constatée sur la convocation et a attendu, en vain, une nouvelle convocation portant sur les impositions le concernant. Il résulte de l'instruction que si la convocation comportait effectivement une erreur quant à la nature des impositions en litige, cette mention n'a créé aucune confusion quant à la nature du différend l'opposant à l'administration, dès lors qu'aucun " revenu d'origine indéterminée " n'était en litige, et il lui appartenait donc d'accomplir les diligences nécessaires, auprès du secrétariat de la commission, pour s'assurer, au besoin, que la séance de la commission porterait bien sur son différend avec l'administration et obtenir la correction de cette convocation. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette erreur matérielle l'a privé d'une garantie substantielle, susceptible d'entacher d'irrégularité l'avis émis en son absence par la commission départementale des impôts le 6 octobre 2016 et, par suite, la procédure d'imposition. 5. Aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : " À l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai () ". 6. M. A soutient que la procédure d'imposition est viciée, dès lors que l'administration ne lui a pas communiqué, à la suite du rendez-vous avec l'interlocuteur départemental du 11 octobre 2016, les nouvelles conséquences financières résultant de l'abandon de certaines rectifications. Toutefois, il résulte de l'instruction que le courrier, daté du 15 novembre 2016, ayant pour objet le compte rendu de l'entretien avec l'interlocuteur départemental du 11 octobre 2016, précise que les " dépenses déduites par l'office notarial pour les locaux sis 39 avenue de ceinture, ainsi que la TVA y afférente " sont abandonnées et mentionne explicitement que " les nouvelles conséquences financières consécutives à l'abandon de certains chefs de redressement sont jointes à la présente ". Dès lors, à supposer même que la ou les pages relatives aux conséquences financières du contrôle aient effectivement fait défaut dans l'envoi, ce que conteste l'administration fiscale, M. A était, en tout état de cause, en mesure de constater cette lacune et d'adresser à l'administration une demande tendant à obtenir les pages manquantes correspondant aux nouvelles conséquences financières. Le requérant n'établit pas ni même n'allègue avoir entrepris les diligences nécessaires en ce sens. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure serait viciée en l'absence de communication, conformément aux dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, des nouvelles conséquences financières doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA959 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2000633_20221209
Données disponibles
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