TA1011ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA101 · 1ère chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000620_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 août 2020 et le 28 octobre 2020, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 juillet 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, au titre du mois de juin 2020. Il soutient que : - il remplit les conditions pour bénéficier de l'aide du fonds, dès lors qu'il a subi une perte de chiffre d'affaires de 1 638 euros entre la date de création de son entreprise, le 15 janvier 2020, et le 29 février 2020 ; - son activité salariée passée était nocturne et lui laissait la liberté en journée de développer son entreprise ; - il n'a reçu aucune indemnité de sécurité sociale mais seulement des indemnités de chômage, que le décret du 30 mars 2020 ne prend pas en compte pour le versement de l'aide. Par un mémoire , enregistré le 14 octobre 2020, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen invoqué n'est pas fondé ; - le requérant a inexactement déclaré sur sa demande n'avoir perçu aucune indemnité journalière de sécurité sociale, dès lors que, depuis la fin de son contrat de travail fin mars 2020, il a perçu des indemnités chômage versées par Pôle emploi au titre du mois de juin 2020. Par une ordonnance du 9 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2021. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2022 : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. A, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C a présenté une demande d'aide auprès du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 au titre du mois de juin 2020. Par une décision du 24 juillet 2020, le directeur général des finances publiques a refusé d'y faire droit. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. L'ordonnance du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de la covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 fixe les conditions à remplir pour bénéficier de l'aide financière. Aux termes de l'article 3-5 de ce décret, pour bénéficier de l'aide mensuelle au titre du mois de juin 2020, les entreprises doivent remplir les conditions suivantes : " () / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020 () pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 () ". Aux termes de l'article 3-6 du même décret : " () La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 août 2020. / La demande est accompagnée des justificatifs suivants : / () - une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires () ". 3. Pour rejeter la demande de M. C tendant au versement de l'aide exceptionnelle mentionnée ci-dessus, le directeur général des finances publiques a considéré que son entreprise n'avait réalisé aucun chiffre d'affaires entre le 15 janvier et le 31 janvier 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré dans sa demande d'aide un chiffre d'affaires de 1 638 euros sur cette période et un chiffre d'affaires nul sur le mois de juin 2020, ce qui représente une perte de 100%. L'administration fait valoir en défense que la demande de l'intéressé n'est accompagnée d'aucun élément corroborant sa déclaration. Mais une telle condition n'est pas exigée par le décret du 30 mars 2020, lequel prévoit seulement, au stade de la déclaration, de fournir une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires. Il suit de là que le motif de rejet de la demande de M. C est illégal. 4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Pour justifier la légalité de la décision attaquée, le directeur régional des finances publiques de La Réunion invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. C, un autre motif, tiré de ce que ce dernier a inexactement déclaré sur sa demande n'avoir perçu aucune indemnité journalière de sécurité sociale, dès lors que, depuis la fin de son contrat de travail fin mars 2020, il a perçu des indemnités chômage versées par Pôle emploi au titre du mois de juin 2020 qui devaient venir en déduction de l'aide sollicitée. 6. Toutefois, les entreprises ne sont exclues du dispositif d'aide, en vertu du 4° de l'article 3-5 du décret du 30 mars 2020, que lorsque leur dirigeant majoritaire, d'une part, est titulaire d'un contrat de travail à temps complet au 1er juin 2020, ce qui n'est pas le cas du requérant, d'autre part, a bénéficié, au titre du mois de juin, de pensions de retraites ou d'indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 euros, auxquelles les allocations chômage ne sont pas assimilables. Dans ces conditions, à supposer même que le directeur régional des finances publiques de la Réunion ait entendu solliciter une substitution de motifs, celle-ci s'avère en l'espèce infondée. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 juillet 2020 lui refusant le bénéfice du fonds de solidarité pour le mois de juin 2020. D E C I D E Article 1er : La décision du 24 juillet 2020 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise au directeur régional des finances publiques de La Réunion. Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, M. Biget, premier conseiller, M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, O. B Le président, J.P. SEVAL La greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2000620_20220712
Données disponibles
- Texte intégral