TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000615_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2020, Mme C D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 avril 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté son recours concernant un indu de revenu de solidarité active notifié le 15 octobre 2019 de 8 703, 12 euros pour la période de décembre 2017 à juin 2019 ;
2°) de reconnaître son taux d'invalidité afin qu'elle puisse bénéficier de l'allocation adulte handicapé.
Elle soutient que :
- étant atteinte d'un taux d'invalidité suite à un accident du travail, elle se trouve dans l'impossibilité de travailler ; elle ne perçoit qu'une pension de réversion d'un montant de 523, 11 euros par mois ; elle n'a donc pas les ressources nécessaires au remboursement de sa dette ;
- le conseil départemental de la Haute-Vienne est de mauvaise foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2021, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- alors que la requérante avait effectué une demande de revenu de solidarité active (RSA) dans laquelle elle déclarait être sans activité et sans ressources depuis le 1er décembre 2016, un échange de données avec les services fiscaux a mis en avant une incohérence entre les revenus et les ressources déclarés par la requérante, générant ainsi un indu de RSA ;
- il est apparu que la requérante était bénéficiaire d'une retraite de réversion depuis le 1er novembre 2015 et d'une pension de réversion de coordination de la retraite des mines.
Par courrier du 12 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative à l'allocation d'adulte handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme A a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions portant sur le bien-fondé d'un indu de RSA :
1. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.() La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de RSA, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment des relevés de la Carsat Centre-Ouest et de la retraite des mines produits en défense, que Mme D a perçu sur la période de décembre 2017 à juin 2019 une pension de réversion et une retraite du régime minier. Il ressort des déclarations trimestrielles de ressources concernant la période en litige que ces sommes n'y figurent pas alors que le formulaire de déclaration trimestrielle comprend une ligne intitulée " pensions, retraites et rentes ". Dans ces circonstances et compte tenu du caractère mensuel des versements de la Carsat et de la retraite des mines pendant la période en litige, en s'abstenant de déclarer ces revenus issus d'une pension ou d'une allocation versée par la Carsat ou une caisse de retraite complémentaire dans ses déclarations trimestrielles de ressources, Mme D, qui ne pouvait ignorer l'obligation de déclarer ces revenus, a commis une fausse déclaration qui fait obstacle, en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles précité, à ce qu'elle puisse prétendre à la remise ou à une réduction d'indu.
Sur les conclusions tendant à la reconnaissance de son taux d'invalidité :
4. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (). ".
5. Aux termes enfin du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : ()3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ;b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; () ". Et aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés et son complément de ressources. Par suite, et alors qu'au demeurant il résulte de l'instruction que Mme D a déjà saisi le tribunal judiciaire de Limoges de ce litige, ses conclusions tendant à ce que son taux d'invalidité soit reconnu doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au département de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. MEGE
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2000615_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel