TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000603_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 février 2020, le 15 mai 2020 et le 19 mai 2021, Mme C E, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chalabre a procédé au déclassement d'une bande de voie communale impasse du Barry Saint ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chalabre une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice de forme et de procédure tiré de ce que les riverains n'ont pas été informés ; - méconnait divers textes constitutionnels, conventionnels, législatifs et réglementaires ; - est entachée d'une erreur de fait en ne tenant pas compte de ses droits sur cette parcelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2020, la commune de Chalabre, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention enregistré le 26 février 2021, M. D A, conclut au rejet de la requête de Mme E et au maintien de la délibération attaquée. Il soutient que : - il entretient une partie de l'impasse et l'utilise de façon notoire depuis 33 ans ; - la surface déclassée ne concerne pas la porte de Mme E, qui continuera donc à avoir accès à l'impasse du Barry Saint, bien que sa porte soit condamnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Mme E demande l'annulation de la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chalabre a procédé au déclassement de l'extrémité de l'impasse du Barry, dont elle est riveraine. Sur l'intervention de M. A : 2. M. A, qui souhaite acquérir cette portion de voie, a intérêt au maintien de la délibération procédant à son déclassement. Par suite, son intervention en défense est recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. A titre liminaire, aux termes de l'article L. 141- 3 code de la voirie routière : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies. /. Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie./. A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales : " Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celles-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales, est un principe essentiel de la démocratie locale. Il s'exerce sans préjudice des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi qu'à la liberté d'accès aux documents administratifs. ". 5. Ces dispositions, qui confèrent aux habitants un droit justifiant la faculté pour les communes de les consulter collectivement sur les affaires communales dans les conditions prévues par les articles L. 2143-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs à la participation des habitants à la vie locale, n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'imposer à ces collectivités de demander systématiquement l'avis des habitants sur tous les projets de décisions. 6. Contrairement à ce que soutient la requérante, la commune de Chalabre lui a bien transmis un courrier le 3 décembre 2019, en temps utile, l'informant de sa volonté de procéder au déclassement de la partie haute de la voie communale " impasse du Barry Saint ", ainsi qu'à d'autres riverains. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit en tout état de cause être écarté. 7. En deuxième lieu, si la requérante invoque la méconnaissance de divers textes conventionnels, constitutionnels, législatifs et réglementaires, elle n'assorti pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'apprécier son bien-fondé. Par suite, ledit moyen droit être écarté. 8. En troisième lieu, la délibération attaquée, qui se borne à procéder au déclassement d'une partie limitée de l'impasse, ne confère en elle-même aucun droit aux riverains, bien que M. A ait manifesté sa volonté d'acquérir cette surface. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de fait en ce que les droits de Mme E, en qualité de riveraine, auraient été méconnus au profit d'un autre riverain, M. A, est inopérant et doit être écarté. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la partie de l'impasse, faisant l'objet du déclassement, est située à son extrémité, ne donne accès qu'aux parcelles cadastrées n°78, 691 et 690 appartenant à M. A et n'inclut pas la porte d'accès à la parcelle cadastrée n°77 appartenant à Mme E. Ainsi, et même en cas d'acquisition ultérieure par M. A de la surface ainsi déclassée, Mme E conservera un accès au reste de l'impasse du Barry Saint, non déclassée. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que la commune de Chalabre, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme E la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de M. A est admise. Article 2 : La requête de Mme E est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C E, à la commune de Chalabre et à M. D A. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, N. B Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 15 septembre 2022, La greffière, M-A Barthélémy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2000603_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel