TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000595_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2020, Mme D B demande au tribunal le remboursement anticipé de l'excédent de prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu au titre des mois de juin 2019 et janvier 2020. Elle soutient que : - elle n'a pas reçu le message du 21 novembre 2019 mentionné dans la décision portant rejet de sa réclamation préalable ; - sa situation professionnelle a beaucoup évolué par rapport aux années précédentes, ce qui justifie que le montant des prélèvements soit revu à la baisse ; le taux estimé de 2 % a été calculé par l'outil de simulation sur le site internet de la direction générale des finances publiques ; - d'après le même outil de simulation et compte tenu des fluctuations de ses ressources, elle ne devait pas être imposable en 2019 ; - sa demande de remboursement est en outre justifiée par sa situation financière délicate. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le montant à la source de 61,88 euros prélevé au mois de juin 2019 a déjà été imputé dans le calcul de l'impôt et prélèvements sociaux sur les revenus de l'année 2019 ; - compte tenu de la date à laquelle Mme B a présenté sa demande de modulation à la baisse du taux de prélèvement à la source, son employeur était tenu d'appliquer le nouveau taux au plus tard au titre du mois de mars 2020 ; c'est donc légalement que son taux a été maintenu à 12,6 % au mois de janvier 2020, avec une retenue opérée à hauteur de 207,73 euros ; - le prélèvement effectué s'impute sur l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation préalable du 7 février 2020, Mme B a demandé à être remboursée des prélèvements à la source des mois de juin 2019 et de janvier 2020, pour les montants respectifs de 61,88 euros, au taux appliqué de 3,5 %, et de 205,73 euros, au taux appliqué de 12,6 %. Sa réclamation a été rejetée par une décision du 10 février 2020. Mme B demande au tribunal le remboursement anticipé de ces excédents de prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Sur le bien-fondé des prélèvements : 2. Aux termes de l'article 204 A du code général des impôts : " 1. Les revenus imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, à l'exception des revenus mentionnés à l'article 204 D, donnent lieu, l'année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement. / 2. Le prélèvement prend la forme : 1° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 B, d'une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ; 2° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 C, d'un acompte acquitté par le contribuable. / 3. Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. ". 3. Aux termes de l'article 204 B du même code : " Sous réserve de la dérogation prévue à l'article 204 C, donnent lieu à l'application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A les revenus soumis à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères à titre gratuit. ". 4. L'article 204 E de ce code dispose que : " Le prélèvement prévu à l'article 204 A est calculé en appliquant au montant des revenus, déterminé dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, un taux selon les modalités prévues aux articles 204 H et 204 I. / Le prélèvement peut être modifié sur demande du contribuable dans les conditions prévues à l'article 204 J. / Le taux du prélèvement pour les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être individualisé dans les conditions prévues à l'article 204 M. ". 5. Aux termes de l'article 204 H du même code, dans sa version applicable au litige : " I. - 1. L'administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l'article 204 E. Il est égal au rapport entre le montant de l'impôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, sous déduction des crédits d'impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales, et ces mêmes revenus pour leurs montants déterminés dans les conditions mentionnées à l'article 204 F et à l'article 204 G, à l'exception des 6° et 7° du 2 et du 4 du même article 204 G. / Pour le calcul du premier terme du numérateur, l'impôt sur le revenu résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A est multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. / 2. L'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte mentionnés au 1 sont ceux de l'avant-dernière année pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er janvier et le 31 août de l'année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et ceux de l'année précédente pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre. / Toutefois, dans le cas où l'impôt sur le revenu de l'avant-dernière année ou de la dernière année n'a pu être établi, l'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte pour le calcul du taux sont ceux de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du calcul de l'acompte par l'administration ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4, sans que cette année ne puisse être antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement. / 3. Le taux est arrondi à la décimale la plus proche. La fraction de décimale égale à 0,50 est comptée pour un. / 4. Le taux, assorti des calculs qui l'ont déterminé, est communiqué au contribuable par l'administration fiscale. Celle-ci transmet le taux au débiteur mentionné au 1° du 2 de l'article 204 A. / II. - Par dérogation au I, le taux prévu à l'article 204 E est nul pour les contribuables qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes : 1° L'impôt sur le revenu, avant imputation du prélèvement prévu à l'article 204 A, mis en recouvrement au titre des revenus des deux dernières années d'imposition connues est nul ; 2° Le montant des revenus, au sens du 1° du IV de l'article 1417, de la dernière année d'imposition connue est inférieur à 25 000 € par part de quotient familial. () ". 6. Selon l'article 204 J de ce code : " I. - Le montant du prélèvement mentionné à l'article 204 A peut être modulé à la hausse ou à la baisse sur demande du contribuable. / Toutefois, quand un changement de situation mentionné au 1 de l'article 204 I est intervenu, aucune demande de modulation ne peut être présentée tant que ce changement de situation n'a pas été déclaré. / II. - Le contribuable peut choisir librement de moduler à la hausse le taux mentionné aux articles 204 H et 204 I ou l'assiette de l'acompte mentionnée à l'article 204 G qui lui sont applicables. / Le taux du prélèvement ou l'assiette de l'acompte modulés à la hausse par le contribuable s'appliquent au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande et jusqu'au 31 décembre de l'année ou, si le taux ou le montant de l'acompte modulés qui résultent de sa demande sont inférieurs, respectivement, au taux ou au montant de l'acompte déterminés par l'administration fiscale à partir de l'impôt sur le revenu et des revenus de l'année précédente en application du I de l'article 204 H, jusqu'à la date à compter de laquelle ces derniers taux ou montant d'acompte s'appliquent. / III. - 1. La modulation à la baisse du prélèvement n'est possible que si le montant du prélèvement estimé par le contribuable au titre de sa situation et de ses revenus de l'année en cours est inférieur de plus de 10 % au montant du prélèvement qu'il supporterait en l'absence de cette modulation. / 2. Le contribuable qui souhaite que son prélèvement soit modulé déclare, sous sa responsabilité, sa situation et l'estimation de l'ensemble de ses revenus au titre de l'année en cours. Lorsque l'administration n'en a pas la disposition, le contribuable déclare sa situation et l'ensemble de ses revenus réalisés au titre de l'année précédente. / () ". 7. Par ailleurs, aux termes du 2 de l'article 1671 du même code : " Le débiteur de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A applique le taux calculé par l'administration fiscale, au plus tard le deuxième mois suivant sa transmission par l'administration. A défaut de taux transmis par l'administration, le débiteur applique le taux mentionné au III de l'article 204 H. / () ". En ce qui concerne le prélèvement du mois de juin 2019 : 8. Il résulte de l'instruction que le prélèvement à la source du mois de juin 2019, opéré à hauteur d'un montant de 61,88 euros, a déjà été imputé dans le calcul de l'impôt sur le revenu dû, au titre de l'année 2019, par Mme B. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au remboursement de cette somme. 9. Au surplus, à défaut de conclusions tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel Mme B a été assujettie au titre de l'année 2019, le moyen tiré de ce que, d'après l'outil de simulation du site internet du service des impôts, elle ne devait pas être imposable en 2019, est inopérant et doit être écarté. En ce qui concerne le prélèvement du mois de janvier 2020 : 10. Il résulte des dispositions précitées des articles 204 A et suivants du code général des impôts que le prélèvement à la source constitue une modalité obligatoire de règlement d'un acompte sur le montant de l'impôt sur le revenu dû par un contribuable. Il est déterminé au regard de la déclaration annuelle de revenus. Lorsque le contribuable demande la modulation du prélèvement mis en place sur le montant de l'impôt dû, celui-ci est mis en œuvre au plus tard le troisième mois qui suit la demande. En cas de versement excédentaire, aucun acompte n'est dû à compter de la demande de modulation. L'excédent de versement éventuellement constaté depuis le début de l'année est restitué lors de l'établissement définitif de l'impôt afférent aux revenus de l'année en cours, l'année suivante. 11. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B a effectué le 11 janvier 2020 une demande de modulation à la baisse du prélèvement mis en place sur le montant de l'impôt dû. Le nouveau taux qu'elle a librement calculé a été transmis par l'administration à son employeur le 9 février 2020. Celui-ci était tenu d'appliquer ce nouveau taux dans le délai de trois mois prévu au II de l'article 204 J du code général des impôts, soit au plus tard au titre du mois de mars 2020. 12. Ainsi, quand bien même la situation professionnelle de Mme B a évolué par rapport aux années précédentes, en l'absence de démarche de sa part dans un délai suffisant, le taux appliqué au mois de janvier 2020 a été reconduit à hauteur de 12,6 %, sur la base de sa déclaration des revenus de l'année 2018, déposée par voie dématérialisée le 29 mai 2019. En conséquence, le prélèvement de 205,73 euros a été appliqué à bon droit. 13. En deuxième lieu, les dispositions précitées du 4 du I de l'article 204 H du code général des impôts prévoient que le taux de prélèvement, assorti des calculs qui l'ont déterminé, est communiqué au contribuable par l'administration fiscale. Celle-ci transmet également le taux au débiteur chargé d'effectuer la retenue à la source lors du paiement des revenus du contribuable. En revanche, la circonstance alléguée selon laquelle Mme B n'aurait pas reçu le message du service du 21 novembre 2019, l'informant de ce qu'il lui appartenait d'intervenir sur son espace particulier dématérialisé, pour empêcher la reconduction automatique au premier janvier de l'année suivante, du taux calculé d'après la dernière déclaration de revenus déposée, est sans incidence sur l'application du prélèvement à la source. Ce moyen, inopérant, doit donc être écarté. 14. Si Mme B n'est, en conséquence, pas fondée à solliciter le remboursement anticipé de la somme prélevée au mois de janvier 2020, l'éventuel excédent lui sera au demeurant restitué, lors de la liquidation définitive de l'impôt sur les revenus de l'année 2020. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; / () ". 16. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande en ce sens, d'accorder au contribuable, à titre gracieux, la remise totale ou partielle d'un impôt direct régulièrement établi, et des pénalités dont il est assorti, lorsque l'intéressé se trouve dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence. Dès lors, le moyen tiré de ce que la demande de remboursement de Mme B est motivée par sa situation financière délicate, est inopérant et doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant au remboursement du prélèvement à la source appliqué au mois de janvier 2020 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au remboursement de la somme de 61,88 euros (soixante et un euros quatre vingt huit centimes) prélevée à la source au mois de juin 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Schor, première conseillère, M. Ramin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, signé V. A La présidente, signé M. C La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2000595_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel