TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000590_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2020, M. D G, représenté par Me Leplat, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mars 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme F. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant géorgien né le 12 juin 1979 à Kaspi (Géorgie) est entré irrégulièrement en France en janvier 2015. Il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 4 novembre 2016 au 3 novembre 2017. Par un arrêté du 14 février 2018 le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, à destination de son pays d'origine. Le recours formé par M. G à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du 14 juin 2018 du tribunal administratif de Pau confirmé par la Cour administrative d'appel de Bordeaux. L'intéressé, qui s'est néanmoins maintenu irrégulièrement sur le territoire, a été interpellé le 10 mars 2020. Le 11 mars 2020 le préfet des Pyrénées-Atlantiques a édicté à son encontre un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. G demande l'annulation de ces décisions. Sur la procédure applicable au litige : 2. Si M. G, était placé en rétention à la date d'introduction de sa requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a mis fin à ce placement par une ordonnance du 14 mars 2020, avant que le magistrat n'ait statué. Il s'ensuit que le jugement de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2020 portant obligation de quitter le territoire, laquelle est notamment fondée sur la menace à l'ordre public, relève désormais de la compétence d'une formation collégiale de ce tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux énonce les considérations de fait et de droit au vu desquelles il a été pris et est ainsi suffisamment motivé. Il vise notamment les dispositions du 1° et du 7° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables, qui fondent la mesure d'éloignement et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il vise par ailleurs, notamment, les dispositions alors applicables du a) et du d) du II de l'article L. 511-1 qui permet à l'autorité administrative de refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire et rappelle les éléments tenant à la situation et au comportement de l'intéressé, constitutifs d'une menace à l'ordre public et d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, l'arrêté vise le III des dispositions alors applicables de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que M. G qui s'est déjà soustrait à une précédente mesure ne justifie pas avoir lié des liens personnels, familiaux et professionnels sur le territoire national, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, en la personne de son frère et de son fils majeur. Cette motivation spécifique, qui reprend les éléments dont l'autorité administrative doit, tenir compte pour fixer la durée d'une interdiction de retour, comporte ainsi les considérations de droit et de fait permettant de justifier cette mesure dans son principe, et dans sa durée. Il précise enfin la nationalité du requérant et vise tant les dispositions alors applicables fondant la décision fixant le pays de renvoi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, M. G soutient que les décisions en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, en se prévalant de son état de santé. Toutefois et d'une part, il n'apporte aucune précision, ni ne produit aucun élément de nature médicale permettant de tenir pour établi que son état de santé faisait obstacle, à la date de l'arrêté attaqué, à ce qu'il soit éloigné à destination de son pays d'origine. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que s'il a effectivement bénéficié en 2016 d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le renouvellement de ce titre lui a été refusé par un arrêté du 14 février 2018, dont la légalité a été confirmée, ainsi qu'il a été exposé au point 1, tant par le tribunal administratif de Pau, que par la cour administrative d'appel de Bordeaux. Dans ces conditions et alors que M. G n'apporte aucun élément sur sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions en litige sur la situation de l'intéressé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D G et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Quéméner, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La président- rapporteure, Signé : V. QUEMENER L'assesseure la plus ancienne, Signé : M. ELa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Signé : M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2000590_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel