TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA51 · 1ère chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000567_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mars 2020, le 13 novembre 2020, le 28 mai 2021, le 11 février 2022, le 1er mars 2022 et le 25 mars 2022 sous le n° 2000567, la société Métal Blanc, représentée par Me Zapf, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 pour l'établissement qu'elle exploite à Bourg-Fidèle à hauteur respectivement de 37 309 euros et 3 937 euros en droits, dans la limite d'un montant total de 40 092 euros en droits ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en application des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts et des énonciations de la doctrine administrative de base référencée BOI-IF-TFB-10-50-30 publiée le 12 septembre 2012, il y a lieu d'exclure du calcul de la valeur locative de son établissement le prix de revient des immobilisations correspondant aux factures MSTI de juillet 1997 et mai 1998, Resitec du mois d'août 1999, CRB de décembre 1999 et février 2001, Borrewater d'octobre 1997, Cap Alpha de juillet 1998, Frezzato d'octobre 1998, Norphone de mars 2001 et Frezzato de février 2002 ; il en va de même pour les autres immobilisations mentionnées sur la liste constituant la pièce 4 de son mémoire récapitulatif ; - en conséquence, la base d'imposition de son établissement de Bourg-Fidèle doit être arrêtée à 283 395 euros au titre de l'année 2018. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 août 2020, le 1er décembre 2020, le 8 juillet 2021 et le 1er mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. L'instruction a été close avec effet immédiat le 28 mars 2022 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mars 2020, le 28 mai 2021, le 11 février 2022, le 1er mars 2022 et le 25 mars 2022 sous le n° 2000568, la société Métal Blanc, représentée par Me Zapf, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 pour l'établissement qu'elle exploite à Bourg-Fidèle, à hauteur respectivement de 36 781 euros et 4 090 euros en droits, dans la limite d'un montant total de 39 826 euros en droits ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en application des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts et des énonciations de la doctrine administrative de base référencée BOI-IF-TFB-10-50-30 publiée le 12 septembre 2012, il y a lieu d'exclure du calcul de la valeur locative de son établissement le prix de revient des immobilisations correspondant aux factures MSTI de juillet 1997 et mai 1998, Resitec du mois d'août 1999, CRB de décembre 1999 et février 2001, Borrewater d'octobre 1997, Cap Alpha de juillet 1998, Frezzato d'octobre 1998, Norphone de mars 2001 et Frezzato de février 2002 ; il en va de même pour les autres immobilisations mentionnées sur la liste constituant la pièce 4 de son mémoire récapitulatif ; - en conséquence la base d'imposition de son établissement de Bourg-Fidèle doit être arrêtée à 280 536 euros au titre de l'année 2017. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 août 2020, le 8 juillet 2020 et le 1er mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. L'instruction a été close avec effet immédiat le 28 mars 2022 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. III. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juillet 2020, le 13 novembre 2020, le 28 mai 2021, le 11 février 2022, le 1er mars 2022 et le 25 mars 2022 sous le n°2001202, la société Métal Blanc, représentée par Me Zapf, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 pour l'établissement qu'elle exploite à Bourg-Fidèle, à hauteur respectivement de 39 231 euros et de 3 916 euros en droits, dans la limite d'un montant total de 40 768 euros en droits, ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en application des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts et des énonciations de la doctrine administrative de base référencée BOI-IF-TFB-10-50-30 publiée le 12 septembre 2012, il y a lieu d'exclure du calcul de la valeur locative de son établissement le prix de revient des immobilisations correspondant aux factures MSTI de juillet 1997 et mai 1998, Resitec du mois d'août 1999, CRB de décembre 1999 et février 2001, Borrewater d'octobre 1997, Cap Alpha, Frezzato d'octobre 1998, Norphone de mars 2001 et Frezzato de février 2002 ; il en va de même pour les autres immobilisations mentionnées sur la liste constituant la pièce 4 de son mémoire récapitulatif ; - en conséquence la base d'imposition de son établissement de Bourg-Fidèle doit être arrêtée à 284 479 euros au titre de l'année 2019. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 septembre 2020, le 1er décembre 2020, le 8 juillet 2020, le 5 août 2021 et le 1er mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. L'instruction a été close avec effet immédiat le 28 mars 2022 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, conseiller, - les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public, - et les observations de Me Boutet-Mangon, représentant la société Métal Blanc. Une note en délibéré présentée par la société Métal Blanc a été enregistrée le 27 juin 2022 dans les affaires nos 2000567, 2000568 et 2001202. Considérant ce qui suit : 1. La société Métal Blanc, qui exerce une activité dans le secteur de la métallurgie du plomb, du zinc et de l'étain, a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie au titre des années 2017 à 2019 à raison de son établissement situé à Bourg-Fidèle (Ardennes). Par des réclamations du 29 novembre 2018 et 25 novembre 2019, elle a contesté le calcul de la valeur locative foncière retenue pour l'imposition de son établissement. L'administration a implicitement rejeté ses réclamations. La société Métal Blanc demande au tribunal la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019 dans les rôles de la commune de Bourg-Fidèle. 2. Les requêtes présentées sous les nos 2000567, 2000568 et 2001202 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par conséquent de les joindre pour statuer par un même jugement. 3. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle () ". L'article 1380 du code général des impôts dispose : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication () ". Selon l'article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2° ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ". 4. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu des articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles, mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à la cotisation foncière des entreprises ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 6. La société requérante soutient qu'un certain nombre d'immobilisations répondent aux conditions précisées au point 5 permettant de bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts. 7. Il résulte de l'instruction que les factures MSTI des mois de juillet et septembre 1997, immobilisées pour des montants respectivement de 4 573,47 euros, 6 097,96 euros et 3 048,98 euros, portent sur des travaux de tuyauteries air, gaz et eau, qui sont fixés sur le broyeur à batterie, lequel est spécifiquement adapté au processus industriel de recyclage des batteries mis en œuvre sur le site, et sont nécessaires à son fonctionnement, selon les allégations de la société requérante non sérieusement contestées en défense. Il en va de même pour les factures Borrewater d'octobre 1997, immobilisée pour un montant de 6 638,32 euros, Cap Alpha du 6 juillet 1998 immobilisée pour un montant de 8 689,59 euros, et Norphone du mois de mars 2001, immobilisée pour un montant de 2 105,93 euros, qui portent respectivement, selon les allégations non sérieusement contestées de l'intéressée, sur le passage des câbles électriques d'alimentation dudit broyeur à batterie, sur une installation d'alimentation et de retraitement de l'eau interne à cet équipement spécialisé et sur le raccordement des câbles de communication interne de l'automate broyeur. 8. En outre, la facture MSTI du mois de mai 1998, immobilisée pour un montant de 1 676,94 euros, porte, selon les allégations non sérieusement contestées de l'intéressée, sur des travaux de tuyauterie inox dédiée spécifiquement au transport d'oxygène pour le four rotatif, lesquels constituent des installations spécifiquement adaptées à l'activité susceptible d'être mise en œuvre sur le site. Il résulte également de l'instruction que la facture Frezzato du mois d'octobre 1998, immobilisée pour un montant de 1 829,39 euros, porte sur le raccordement en air comprimé du système d'assainissement du local chargement des scories, la société requérante précisant, sans être sérieusement contestée, que ce raccordement permet le pilotage des vannes du système d'assainissement spécifique au chargement des scories métallurgiques issues du processus four et constitue une installation spécifiquement adaptée au processus industriel susceptible d'être mis en œuvre sur le site. 9. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la facture Frezzato du 28 février 2002, immobilisée pour un montant de 2 105,93 euros, porte sur la modification des canalisations du système d'assainissement du processus industriel de traitement des tuyaux de plomb, selon les allégations non sérieusement contestées de la société Métal Blanc, et constituent une installation spécifiquement adaptée à l'activité industrielle mise en œuvre sur le site. 10. En revanche, les factures Resitec du 30 août 1999 et CRB des 30 novembre 1999 et 22 février 2001, immobilisées respectivement pour des montants de 18 153,02 euros, 19 399,14 euros et 1 219,59 euros, portant sur l'application d'un mortier hydraulique de l'atelier four rotatif et la réalisation d'un décanteur en béton armé, présentent, compte tenu de leur importance et de leurs caractéristiques, le caractère d'une véritable construction au sens du 1° de l'article 1381 du code général des impôts. La société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que ces immobilisations pouvaient bénéficier de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts. De même, à supposer que l'intéressée ait entendu maintenir sa demande d'exonération des autres immobilisations listées en pièce n°4 du mémoire récapitulatif enregistré le 28 mai 2021, elle n'apporte aucune précision quant à la nature de ces immobilisations ou quant aux caractéristiques qui justifieraient qu'elles soient exonérées, ni ne produit aucun justificatif. Enfin, la société requérante ne peut davantage utilement se prévaloir des énonciations de la doctrine administrative de base référencée BOI-IF-TFB-10-50-30 publiée le 12 septembre 2012 aux termes de laquelle : " Ne sont pas () imposables, d'une part, les outillages proprement dits, d'autre part, les biens d'équipement spécialisés, c'est-à-dire les immobilisations qui sont intégrées directement et matériellement dans le processus de fabrication, de transformation ou de manutention et servent spécifiquement à l'exercice de l'activité professionnelle (), ce paragraphe ne faisant pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Métal Blanc est seulement fondée à demander la réduction des bases d'imposition de l'établissement qu'elle exploite à Bourg-Fidèle à hauteur d'un montant de 38 502,29 euros. Il y a lieu de prononcer la décharge des impositions correspondant à cette réduction en base et de rejeter le surplus des conclusions à fin de décharge de la requête. Sur les frais liés au litige : 12. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société Métal Blanc. D E C I D E: Article 1er : Les bases de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie de l'établissement exploité à Bourg-Fidèle par la société Métal-Blanc sont réduites à hauteur de la somme de 38 502,29 euros au titre des années 2017 à 2019. Article 2 : La société Métal Blanc est déchargée des cotisations foncières des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Bourg-Fidèle correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 1er, dans la limite des montants visés dans ses réclamations préalables. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par la société Métal Blanc est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Métal Blanc et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Poujade, président, M. Torrente, conseiller, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, Signé V. TORRENTE Le président, Signé A. POUJADELa greffière Signé A. DEFORGE Nos 2000567, 2000568, 200120
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA517 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000567_20220707
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2000567_20220707