TA642ème Chambre2ème ChambreCitée 5×
TA64 · 2ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000566_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2020, la communauté de communes d'Artagnan en Fezensac, représentée par Me Lagaillarde, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé de lui accorder l'aide sollicitée, pour l'année 2018, au titre du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est dénuée de fondement légal ;
- elle est infondée en fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2020, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la communauté de communes d'Artagnan en Fezensac ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le décret n°2015-542 du 15 mai 2015 modifié par le décret 2015-1112 du 2 septembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 9 janvier 2020, le ministre de l'économie et des finances a refusé à la communauté de communes d'Artagnan en Fezensac de lui octroyer la subvention sollicitée dans le cadre de l'appel à projets lancé pour l'année 2018 au titre du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce. La communauté de communes d'Artagnan en Fezensac demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 750-1-1 du code de commerce : " Dans le respect des orientations définies à l'article L. 750-1, le Gouvernement veille au développement équilibré des différentes formes de commerce en contribuant à la dynamisation du commerce de proximité au moyen des aides prévues à l'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social. / Les opérations éligibles aux aides du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce sont destinées à favoriser la création, le maintien, la modernisation, l'adaptation, en particulier pour les travaux de mise aux normes des établissements recevant du public et la sûreté des entreprises, ou la transmission des entreprises de proximité, pour conforter le commerce sédentaire et non sédentaire, notamment en milieu rural, dans les zones de montagne, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. / Les opérations, les bénéficiaires et les dépenses éligibles sont définis par décret. Ce décret fixe également les modalités de sélection des opérations et la nature, le taux et le montant des aides attribuées. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 15 mai 2015 pris pour l'application de l'article L. 750-1-1 du code de commerce, dans sa version issue du décret du 2 septembre 2015 : " Le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) assure le versement d'aides financières. Les opérations éligibles à ce fonds sont destinées à favoriser la création, le maintien, la modernisation, l'adaptation ou la transmission des entreprises de proximité, sédentaires ou non sédentaires, appartenant au secteur du commerce, de l'artisanat ou des services, qui apportent un service à la population locale et dont la clientèle est principalement composée de consommateurs finaux. Elles se répartissent en opérations collectives, en opérations individuelles en milieu rural et en actions spécifiques de niveau national. / Les pharmacies, les professions libérales ainsi que les activités liées au tourisme sont exclues des opérations éligibles au fonds.
Les aides financières prennent la forme de subventions et sont attribuées par décision du ministre chargé du commerce. / Les subventions allouées pour la mise en œuvre des opérations collectives et des opérations individuelles en milieu rural sont attribuées aux maîtres d'ouvrage publics et privés dont les dossiers de demande de subvention ont été sélectionnés à la suite d'appels à projets, compte tenu des ressources disponibles et des priorités fixées par le ministre chargé du commerce. ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " () III. - Les maîtres d'ouvrage publics bénéficiaires d'une aide du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce ne peuvent présenter un nouveau dossier de candidature pour une opération ayant le même objet et sur le même territoire qu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du dernier paiement de l'aide. / De même, l'entreprise bénéficiaire d'une aide du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce ne peut présenter une nouvelle demande avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du dernier paiement de l'aide. ". Aux termes du règlement de l'appel à projets pris par le ministre pour l'année 2018 : " Les priorités thématiques de l'édition 2018 sont : Pour les opérations collectives en milieu rural et les opérations collectives en milieu urbain : - l'ingénierie nécessaire à la réussite des projets de redynamisation commerciale (conseils, diagnostics, accompagnements des commerçants, interventions de managers de centre-ville) ; - le développement de l'usage des outils numériques par les commerçants et les artisans ; - la modernisation, la diversification, l'accessibilité ainsi que la sécurisation des entreprises de proximité existantes ; (). Les dossiers présentés au titre d'une opération collective doivent impérativement comporter au moins une action se rapportant à deux des trois priorités définis ci-dessus. ".
3. La décision attaquée se fonde sur ce que la demande de subvention présentée par la communauté de communes d'Artagnan en Fezensac ne remplissait pas les conditions d'éligibilité prévues au dernier alinéa de l'article 6 du décret du 15 mai 2015, l'action à financer ne correspondant qu'à une seule priorité thématique définie pour l'année 2018. En dépit de la mention de cet article 6, qui résulte d'une erreur de plume, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions, rappelées au point précédent, de l'article 1er du décret du 15 mai 2015, et du règlement du ministre de l'économie et des finances pris sur son fondement. En effet, il résulte de ces dispositions que le ministre, à qui il revient en application de l'article 1er de ce décret de fixer les priorités sur la base desquelles les dossiers de demande de subvention doivent être sélectionnés, a fixé comme condition impérative, pour les dossiers présentés au titre d'une opération collective, de comporter au moins une action se rapportant à deux des trois priorités définies. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est dépourvue de fondement légal doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide présentée par la communauté de communes d'Artagnan en Fezensac avait pour objet de mettre en place un plan d'actions d'une durée de trois ans en vue d'aider une vingtaine de porteurs de projets pour dynamiser et pérenniser les commerces de proximité et les centres-bourgs. Au regard des opérations susceptibles d'être concernées par ce plan, tenant au travail sur la vitrine des commerces, à l'aménagement interne, au travail sur l'espace extérieur et l'accessibilité aux personnes handicapés, à la sécurisation des bâtiments, et, par ailleurs, à la modernisation des centre-bourgs et à l'amélioration de l'accessibilité, le dossier présenté par la communauté de communes d'Artagnan en Fezensac répondait à la première priorité fixée par le règlement de l'appel à projets. En revanche, il ne ressort pas du contenu du dossier de candidature que les actions à mener visaient à développer l'usage du numérique pour les commerçants, ou à proposer l'ingénierie pour la réussite des projets de redynamisation commerciale. En particulier, les comités technique et de pilotage prévus par la communauté de communes d'Artagnan en Fezensac pour la mise en œuvre du plan d'actions constituaient des instances de sélection et de suivi des projets, et non des instances d'accompagnement au service des porteurs de projet. Par suite, le ministre de l'économie et des finances a pu, sans erreur de fait, considérer que le dossier présenté par la communauté de communes d'Artagnan en Fezensac ne répondait pas à au moins deux priorités thématiques.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la communauté de communes d'Artagnan en Fezensac doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la communauté de communes d'Artagnan en Fezensac doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la communauté de communes d'Artagnan en Fezensac est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes d'Artagnan en Fezensac et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Duchesne, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
V. A
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2000566_20221018
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