TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 5ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2000564_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 18 octobre 2022, le tribunal a invité M. et Mme F à chiffrer leurs demandes indemnitaires dans un délai d'un mois.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2022, M. et Mme F demandent la condamnation du centre hospitalier Annecy Genevois à verser les sommes suivantes :
1°) 96 785,85 euros à M. F ;
2°) 5 000 euros à Mme F ;
3°) 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils demandent également que soit ordonnée une nouvelle expertise en raison de l'aggravation de l'état de santé de M. F et qu'une provision de 10 000 euros lui soit versée.
M. F évalue ainsi ses préjudices :
- frais divers : 4 478,35 euros ;
-assistance par une tierce personne : 6 657,50 euros ;
-déficit fonctionnel temporaire : 12 750 euros ;
-souffrances endurées : 8 000 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 44 900 euros ;
- préjudice esthétique permanent : 8 000 euros ;
- préjudice sexuel : 10 000 euros ;
- défaut d'information : 2 000 euros.
Mme F demande le versement d'une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d'affection.
Par un courrier enregistré le 1er décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire indique ne pas avoir de créance à faire valoir.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2022, le centre hospitalier Annecy Genevois conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et au rejet de la demande d'une nouvelle expertise ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que l'indemnité soit limitée à 3 638 euros ;
3°) à la condamnation de M. et Mme F à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier Annecy Genevois fait valoir que :
- le tribunal s'est déjà prononcé pour rejeter la demande d'une nouvelle expertise, la précédente ayant été menée dans le respect du contradictoire ;
-M. F avait été déjà été informé des risques infectieux dès lors que ces risques s'étaient déjà réalisés lors d'une intervention antérieure au centre hospitalier universitaire de Nîmes ;
-éventuellement seules des sommes de 1 638 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et de 2 000 euros au titre des souffrances endurées pourraient être allouées.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, l'ONIAM demande à être mis hors de cause.
Il fait valoir que les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Boizard, représentant le centre hospitalier Annecy Genevois.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 octobre 2022, le tribunal a jugé que M. F avait contracté une infection nosocomiale au centre hospitalier d'Annecy à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée le 5 janvier 2004 et invité le requérant et son épouse à chiffrer leurs préjudices.
Sur la demande d'une nouvelle expertise :
2. M. et Mme F persistent à demander que soit ordonnée une nouvelle expertise alors que cette demande a été rejetée le 18 octobre 2022 du fait de l'impossibilité d'établir un lien entre l'infection survenue en 2004 et l'amputation pratiquée en 2013. Cette demande ne peut donc être satisfaite et il y a lieu de procéder à l'indemnisation des préjudices.
Sur les préjudices de M. F liés à l'infection nosocomiale :
3. A partir de l'historique médical relaté par le docteur B, il est établi que M. F a été hospitalisé pour traiter les conséquences de l'infection nosocomiale du 27 janvier 2004 au 31 mai 2004 au centre hospitalier d'Annecy ou au centre de convalescence du Rocheplane. Une somme de 2 900 euros pourra lui être allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire total. En revanche, aux dires de cet expert, cette infection n'a été à l'origine d'aucun déficit fonctionnel temporaire partiel, celui-ci n'ayant pas été majoré par rapport à celui résultant de l'intervention du 5 janvier 2004 elle-même.
4. Les souffrances résultant de l'infection nosocomiale ont été évaluées à 2,5/7 par le docteur B. Elles seront justement réparées par une indemnité de 3 000 euros.
5. En revanche, compte tenu des conclusions du même expert et de ce qui a été rappelé au point 2, il ne résulte pas de l'instruction que l'infection a été à l'origine d'un quelconque déficit permanent ou d'un préjudice esthétique permanent.
6. M. F a versé une somme de 2 583 euros en règlement des frais de l'expertise ordonnée par la cour administrative de Marseille dans une instance dirigée contre le centre hospitalier universitaire de Nîmes. Il est en droit d'en être indemnisé, comme des frais de duplication de ses radiographies au centre hospitalier Annecy Genevois pour 95 euros. C'est ainsi une somme de 2 678 euros qui est due au titre des frais divers, les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal ayant vocation à être indemnisés au titre des dépens.
7. Pour le reste, en l'absence de déficit fonctionnel temporaire partiel, M. F n'est pas fondé à demander une indemnité pour son besoin d'assistance par une tierce personne. Quant à l'existence d'un préjudice sexuel résultant des conséquences de la seule infection nosocomiale, elle n'est aucunement démontrée.
Sur le respect de l'obligation d'information :
8. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus () ".
9. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des
médecins à leur obligation d'informer le patient des risques encourus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. La souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit être présumée.
10. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier Annecy Genevois a informé M. F de l'éventualité d'une infection nosocomiale préalablement à l'intervention du 5 janvier 2004. Dès lors, sa responsabilité est engagée en conséquence et une indemnité de 500 euros réparera justement les souffrances morales qu'il a subies en conséquence de cette faute, lesquelles, comme il a été dit, ne comprennent pas l'amputation.
Sur le préjudice d'affection de Mme F :
11. Les conséquences de l'infection nosocomiale, telles qu'elles sont analysées ci-dessus sont trop faibles pour que Mme F puisse prétendre à une réparation au titre de son préjudice d'affection.
12. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Annecy Genevois doit être condamné à verser à M. F une somme de 9 078 euros.
Sur la demande de provision :
13. Le présent jugement statuant au fond sur la requête de M. et Mme F, cette demande est devenue sans objet.
Sur les frais d'instance :
14. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier Annecy Genevois, partie perdante, les frais de l'expertise ordonnée en référé le 20 mars 2018, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros par ordonnance du 25 avril 2019.
15. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier Annecy Genevois doivent dès lors être rejetées.
16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Annecy Genevois une somme de 1 800 euros à verser à M. et Mme F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Le centre hospitalier Annecy Genevois est condamné à verser à M. et Mme F une somme de 9 078 euros.
Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de provision présentée par M. et Mme F.
Article 3 :Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive du centre hospitalier Annecy Genevois.
Article 4 :Le centre hospitalier Annecy Genevois versera à M. et Mme F une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et E F, au centre hospitalier Annecy Genevois, à l'ONIAM et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Copie en sera adressée au docteur B, expert
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
Le président, rapporteur,
C. C
La première assesseure,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2000564_20230131
Données disponibles
- Texte intégral