TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000552_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2020, M. B C, représenté par le cabinet AARPI Thémis, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision, révélée par un courrier du 9 août 2019, par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a ordonné qu'il soit systématiquement menotté dans le dos et escorté par 4 surveillants pour toutes sorties de cellule ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de mettre fin à son régime spécial de gestion dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable, la décision attaquée lui faisant grief ; - elle est injustifiée, disproportionnée, attentatoire à sa dignité et constitutive de conditions inhumaines et dégradantes de détention, en violation des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, car dirigée contre une mesure d'ordre intérieur, et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Christian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier de son conseil en date du 12 juin 2019, M. C, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, a sollicité du directeur de cet établissement la communication d'une copie de la décision ayant ordonné qu'il " soit systématiquement menotté dans le dos et escorté pour toute sortie de sa cellule ". Par un courrier du 9 août 2019, le chef d'établissement n'a pas donné suite à cette demande de communication, mais a confirmé au conseil de l'intéressé que ce dernier, eu égard à ses " antécédents de violence () à l'encontre du personnel pénitentiaire " et à " son état psychiatrique le coupant totalement de la réalité ", faisait l'objet d'une " gestion individualisée () très sécuritaire ", comportant des " mesures de sécurité () proportionnées à la dangerosité et au risque de passage à l'acte violent " et dans le cadre de laquelle " l'ouverture de la porte de cellule s'effectue à 4 agents équipés de tenues d'intervention ", tandis que le détenu " est menotté dans le dos ". Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision, révélée par ce courrier du 9 août 2019, fixant les modalités de sa prise en charge individualisée au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 803 du code de procédure pénale : " Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. / Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel ". Aux termes du III l'article 7 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18 de ce code, en vigueur à la date de la décision contestée : " La personne détenue () peut, sur ordre du chef d'établissement, être soumise au port de moyens de contrainte s'il n'est d'autre possibilité de la maitriser, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elle-même ou à autrui. / Par mesure de précaution contre les évasions, la personne détenue peut être soumise au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant son transfèrement ou son extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement sa garde d'une autre manière. ". 3. Aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire alors en vigueur : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut e^tre soumis a` la torture ni a` des peines ou traitements inhumains ou de´gradants. ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments produits en défense, que M. C, condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 30 ans pour le meurtre et l'assassinat de deux gendarmes et maintenu au répertoire des détenus particulièrement signalés en raison de son " potentiel d'extrême violence ", a également été condamné, le 3 juillet 2019, à une peine de 4 ans d'emprisonnement pour avoir, à l'aide d'une arme artisanale et alors qu'il était menotté, grièvement blessé au visage un agent pénitentiaire du centre pénitentiaire de Château-Thierry. Il ressort des mêmes pièces que l'intéressé, depuis le début de son incarcération, a également fait l'objet de très nombreuses sanctions disciplinaires, en raison notamment de menaces proférées et d'agissements particulièrement violents, et qu'il bénéficie d'un suivi médical en lien avec ses troubles psychiatriques. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée se fonderait sur des considérations matériellement inexactes manque en fait et doit être écarté. 5. D'autre part, compte tenu des éléments rappelés au point précédent, qui caractérisent un comportement particulièrement agressif et imprévisible envers les autorités pénitentiaires, le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a pu légalement édicter les mesures de sécurité litigieuses qui sont adaptées à la dangerosité particulière du requérant. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que lesdites mesures seraient injustifiées, disproportionnées, attentatoires à la dignité de l'intéressé et constitutives d'un traitement inhumain et dégradant ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au cabinet AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Marjanovic, président, M. Larue, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le rapporteur, Signé X. A Le président, Signé V. MARJANOVIC La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°200055
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2000552_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel