TA1071ère chambre ter1ère chambre terSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre ter — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000546_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2020, M. D C, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 février 2020 par laquelle le préfet de Mayotte lui a retiré son passeport français, ainsi que les passeports français et cartes nationales d'identité française de ses deux enfants mineurs ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnait l'article 31-2 du code civil ; - le méconnait son droit à la vie privée et familiale et sa liberté d'aller et de venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, le préfet de Mayotte, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - et les observations de M. E, représentant le préfet de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 février 2020 le préfet de Mayotte a informé M. C qu'il procédait au retrait de son passeport n° 15DA92009, ainsi que des passeports n° 17EA11138 et n° 17EA11139 et des cartes nationales d'identité n° 170998550030 et n° 170998550031 délivrés à ses fils mineurs, A et B, et lui a demandé de restituer ces titres. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. La décision attaquée ne comporte l'énoncé d'aucune considération de droit qui constitue son fondement. En outre, elle se borne à indiquer, sans aucune autre précision, " qu'il ressort des informations en notre possession que ce titre () vous a été indûment délivré ". Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, la décision du 11 février 2020 du préfet de Mayotte doit être annulée. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. C. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Mayotte du 11 février 2020 est annulé. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDG. CORNEVAUX La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2000546_20220701
Données disponibles
- Texte intégral