TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000534_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2020 et 9 septembre 2020, la SAS Novaplest, représentée par Me Ohana, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 concernant les locaux sis 1 et 5 rue des Nos à Danjoutin ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la valeur locative du bien qu'elle occupe doit être évaluée selon la méthode particulière, la SCI de la Taye qui en est propriétaire n'étant pas assujettie aux obligations visées à l'article 53A du code général des impôts, et non selon la méthode comptable ; - les deux méthodes d'évaluation ont été additionnées par l'administration, les agencements fonciers ayant été pris en compte à deux reprises, lors de l'évaluation par comparaison du bien dans lequel ils sont nécessairement inclus s'agissant de la taxe foncière mise en recouvrement au nom de la SCI de la Taye, et une seconde fois selon la méthode comptable s'agissant des agencements effectués par la SAS Novaplest dans le bien appartenant à la SCI de la Taye ; - cette façon de procéder est contraire aux dispositions de l'article 1500 du code général des impôts ; - les améliorations apportées par le locataire à l'immeuble loué doivent être comprises dans les bases de taxe foncière établies au nom du propriétaire dès lors qu'aucune clause du contrat de location ne restreint le droit de ce dernier à conserver sans indemnité lesdites améliorations à l'expiration du bail ; - la SCI de la Taye, qui a la propriété de ces améliorations dès leur édification, doit être la seule imposée à la fois pour le sol et pour l'élévation ; - le bâtiment de la SCI de la Taye a été évalué par comparaison en tant que local industriel agencé, ce qui signifie que le propriétaire du sol et du bâtiment a bien été imposé sur les agencements réalisés par la SAS ; - l'administration a prononcé un dégrèvement total de la taxe foncière mise à la charge de la SAS au titre des agencements réalisés par ses soins, de sorte que la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière dont la SAS a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ne peut inclure ces agencements évalués selon la méthode comptable puisqu'ils sont inclus dans les bases imposables à la taxe foncière établies au nom de la SCI, alors que la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises est constituée des biens passibles d'une taxe foncière dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ; - en tout état de cause, il convient de faire application de la garantie visée au 3è alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ce alors que le BOI-IF-TFB-10-20-10 n° 150 prévoit explicitement que c'est le locataire qui doit seul être imposé à la fois pour le sol et pour l'élévation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 août 2020 et le 30 août 2021, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, première conseillère, - les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public, - et les observations de Me Ohana, pour la SAS Novaplest. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Novaplest exerce une activité industrielle de transformation et négoce de matières plastiques depuis 1971 et a pris en location en 2015 des locaux voisins de son bâtiment afin d'y établir son activité de production et d'utiliser désormais ce dernier comme lieu de stockage. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a rectifié une insuffisance de valeur locative concernant les locaux qu'elle loue. Ces redressements ont, par un courrier du 18 mars 2019, été portés à la connaissance de la SAS Novaplest et maintenus en réponse aux observations de la société. Ils ont été mis en recouvrement le 30 novembre 2019. Par un courrier du 10 décembre 2019, la société a présenté une réclamation qui a été rejetée le 10 mars 2020. La SAS Novaplest demande au tribunal la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2019. Sur l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. () La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. / Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 %. () ". Aux termes de l'article 1494 du même code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte (1). () ". Aux termes de l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : /1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : () b. En ce qui concerne les établissements industriels l'ensemble des sols terrains bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique. / 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : () b. L'établissement industriel dont les éléments concourent à une même exploitation. ". Aux termes de l'article 1499 dudit code applicable aux établissements industriels, dans sa version alors en vigueur : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article 1500 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / - 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / - 2° selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, dès lors que le propriétaire ou l'exploitant de bâtiments et de terrains industriels passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est soumis aux obligations déclaratives définies à l'article 53 A du code général des impôts et que ces immobilisations industrielles figurent à l'actif de son bilan, la valeur locative de ces immobilisations est établie selon les règles fixées à l'article 1499 du même code. Néanmoins, lorsque le propriétaire de ces bâtiments ou terrains industriels n'est pas soumis aux obligations prévues à l'article 53 A, à la différence de l'exploitant, et que ce dernier n'a inscrit à l'actif de son bilan qu'une partie des immobilisations afférentes à ces bâtiments ou terrains sans que cette inscription partielle procède d'une méconnaissance, par celui-ci, de ses obligations comptables, il y a lieu de n'appliquer la méthode comptable de l'article 1499 précité qu'à ces seuls éléments et de procéder, pour l'évaluation de la partie qui ne figure pas à l'actif du bilan de l'exploitant, selon la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts, alors même que l'ensemble formerait une propriété destinée à une même utilisation, au sens des articles 1494 du code général des impôts et 324 A de l'annexe III à ce code. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la SAS Novaplest, dont la nature industrielle de l'activité n'est pas contestée, est soumise aux obligations déclaratives définies à l'article 53 A du code général des impôts, alors que la SCI de la Taye, propriétaire des locaux ne l'est pas. Il n'est pas davantage contesté que la société Novaplest a inscrit à l'actif de son bilan les agencements effectués dans ses nouveaux locaux pris à bail afin d'être en mesure d'y exercer son activité, ce pour un montant total de 1 006 843 euros figurant au compte 218111 " agencements nouveau bâtiment ". Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a fait application de la méthode comptable aux agencements réalisés par la SAS Novaplest dans les locaux qu'elle loue, et non de la méthode particulière qui n'a vocation à s'appliquer qu'aux biens appartenant à la SCI de la Taye, en l'occurrence les locaux et le terrain. Les moyens tirés de l'application erronée de la méthode comptable et non particulière et de la méconnaissance des dispositions de l'article 1 500 du code général des impôts doivent par conséquent être écartés. 5. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait procédé à une addition des deux méthodes de détermination de la valeur locative des différentes immobilisations appartenant tant à la SAS Novaplest qu'à la SCI de la Taye, et en ait fait application tant à l'égard de la SAS en sa qualité de propriétaire des immobilisations constitutives des agencements, qu'à l'égard de la SCI, propriétaire du bâtiment et du terrain loué à la SAS. A cet égard, les immobilisations auxquelles elle a fait application de chacune de ces méthodes relèvent de fractions de propriété distinctes. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le contrat de bail, signé le 1er juillet 2014 par la SAS Novaplest et la SCI de la Taye pour une durée de neuf ans, prévoit que " tous les aménagements () effectués par le preneur en cours de bail, deviendront, par accession et sans indemnité, la propriété du bailleur, en fin de bail, c'est-à-dire à la date à laquelle le présent bail prendra effectivement fin même si elle est antérieure à la date contractuelle du terme et quelle qu'en soit la cause. De convention expresse, le renouvellement du bail emporte accession. ". Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les agencements qu'elle a effectués doivent être considérés comme appartenant d'ores et déjà aux propriétaires des constructions au sein desquels ils ont été réalisés. 7. En quatrième lieu, le fait que la SCI de la Taye ait été imposée à la taxe foncière au titre d'un local agencé ne signifie pas pour autant que la valeur des immobilisations que constituent les agencements effectués par la SAS Novaplest serait déjà incluse dans la base de cette imposition. Le moyen ne pourra par conséquent qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, le dégrèvement de taxe foncière dont a bénéficié la SAS Novaplest au titre des années 2018 et 2019 est intervenu en raison d'une erreur sur l'identité du contribuable imposé, en l'espèce la SAS Novaplest au lieu de la SCI de la Taye. Il ne saurait être regardé comme impliquant le même dégrèvement s'agissant de la cotisation foncière des entreprises. Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale : 9. Aux termes de l'article L. 80 A alinéa 3 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ". 10. La requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du BOI-IF-TFB-10-20-10 n°150 du 12 septembre 2012, qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties et non la cotisation foncière des entreprises. 11. Il résulte de ce qui précède que la SAS Novaplest n'est pas fondée à demander la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2019. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS Novaplest est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Novaplest et à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Thierry Trottier, président, - Fabienne Guitard, première conseillère - Natacha Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2022. La rapporteure, N. DieboldLe président, T. Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N° 200534
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2000534_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel