TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000533_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février 2020 et 5 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) au titre de l'année 2017, notifié le 12 novembre 2018. Elle soutient que : - le compte-rendu d'évaluation est entaché de deux vices de procédure : la date de son entretien professionnel ainsi que la notification de son compte-rendu sont tardives et méconnaissent les dispositions du décret n°2010-888 du 28 juillet 2010, et il n'est pas signé par son supérieur hiérarchique direct ; - son compte-rendu n'a pas tenu compte de sa situation personnelle ; - elle a fait l'objet d'une discrimination au regard de son état de santé en ce que son évaluation n'a pas tenu compte d'un arrêt maladie d'un mois et demi. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, la directrice de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Bretagne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête de Mme A est irrecevable en premier lieu, en ce qu'elle n'a pas signé sa requête, en second lieu en ce qu'elle demande l'annulation de son compte-rendu d'entretien professionnel notifié le 12 novembre 2018, alors qu'une décision en date du 2 décembre 2019 s'est substituée à la décision initiale, et enfin en troisième lieu en ce que sa requête ne comporte aucun moyen ; - les délais mentionnés dans l'instruction IN/2A/RH/002 n'ont pas force contraignante ; - le défaut de signature du compte-rendu d'évaluation de Mme A par son supérieur hiérarchique n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; - le compte-rendu professionnel de Mme A a bien pris en compte sa situation personnelle ; - l'absence de Mme A en 2018 en raison de son arrêt de travail n'avait pas à être pris en compte car n'entrait pas dans la période évaluée ; elle ne peut donc se prévaloir d'une discrimination au regard de son état de santé. Par une ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; - l'arrêté du 10 mai 2011 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, a été affectée le 25 août 2017 à direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne (DIRECCTE 35). Le 4 mai 2018, son compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) pour l'année 2017, lui a été notifié. Elle a formé un recours hiérarchique auprès du directeur régional de la DIRECCTE 35 tendant à la révision de son évaluation, le 27 novembre 2018, lequel a été rejeté par une décision du 23 janvier 2019. Mme A a, par la suite, saisi la commission administrative paritaire (CAP) le 26 février 2019 qui a rendu un avis neutre le 16 octobre 2019. Son responsable hiérarchique a donc confirmé le refus de modification de son compte-rendu d'évaluation par une décision en date du 14 novembre 2019, notifiée le 2 décembre 2019. Mme A demande au tribunal d'annuler son CREP notifié le 4 mai 2018, et la notification de ladite décision avec effet immédiat. Sur les fins de non-recevoir opposées par la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur, et dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " Aux termes de l'article R. 414-6 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet () ". Aux termes de l'article R. 414-7 du même code : " Les caractéristiques techniques du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 garantissent la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction () ". Enfin, l'article R. 414-8 du même code dispose : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-7, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite () ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une partie adresse à la juridiction administrative un mémoire ou des pièces par l'intermédiaire de l'application informatique dénommée " Télérecours citoyen ", son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l'application des dispositions du code de justice administrative. 4. Mme A a transmis sa requête au tribunal par l'application " Télérecours citoyens ", elle est donc réputée avoir signé sa requête conformément aux dispositions R. 414-8 du code de justice administrative. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 28 juillet 2010 susvisé : " L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs suivant la notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours après la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois suivant la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. ". 6. Le droit ouvert aux fonctionnaires par l'article 6 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat constitue pour eux une simple faculté et non un recours administratif préalable obligatoire avant de pouvoir saisir le juge de l'excès de pouvoir. 7. Par suite, Mme A est donc recevable à contester son CREP du 4 mai 2018. 8. En troisième et dernier lieu, la requête de Mme A est divisée en deux parties, intitulées : " Sur les vices de forme " et invoque les violations d'une instruction de la DGCCRF, et du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle de l'Etat, et " Sur les vices de fond " et mentionne une instruction de la DGCCRF, et la violation de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 " le Pors " portants droits et obligations des fonctionnaires, dès lors, la requête de Mme A comporte bien des moyens. 9. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 10. Aux termes de l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 susvisé : " Le compte-rendu de l'examen professionnel est établi est signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte-rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que si le CREP de Mme A en date du 4 mai 2018 comporte le prénom et le nom de son auteur, toutefois, il ne comporte pas la signature manuscrite de ce dernier, ni même un fac-similé de ladite signature. La circonstance que seule figure la signature du responsable du " pôle c " en page 13, correspondant à la " notification à l'agent du compte-rendu de l'entretien professionnel " n'est pas de nature à couvrir le vice de forme initial. Par suite, le CREP de Mme A en date du 4 mai 2018 établi pour l'année 2017 méconnaît les dispositions précitées, et doit, pour ce motif, être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. D E C I D E : Article 1er : Le compte-rendu d'évaluation de Mme A en date du 4mai 2018 pour l'année 2017 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne. Copie en sera adressée au secrétariat général pour les affaires régionales Bretagne. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, signé Y. C Le président, signé G. Descombes Le greffier, signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2000533_20221020
Données disponibles
- Texte intégral