TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000527_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2020, Mme C A, représentée par Me Marciguey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2019 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant le mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un second mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 2 mars 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - Mme A et le préfet de la Guyane n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1989, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France en 2016. Elle a sollicité le 9 avril 2019 le bénéfice d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 août 2019, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ et le pays de renvoi : 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de Mme A au Fichier National des Etrangers (FNE) que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à l'intéressée un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour du 16 mars au 15 septembre 2022. Il s'ensuit que le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 23 août 2019 en tant qu'il oblige la requérante à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe le pays de renvoi. Les conclusions tendant à l'annulation des décisions précitées sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° R03-2019-08-05-004 du 5 août 2019, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat n° R03-2019-141, le préfet a donné délégation à M. B, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer les arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 4. D'autre part, Mme A soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, présente en France depuis 2016, elle y a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " Petite enfance " en 2017 et poursuit des études à l'Université de Guyane. Si Mme A justifie de sa présence sur le territoire français depuis 2016, il est toutefois constant qu'elle est célibataire et sans enfant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait de la famille en Guyane. Dans ces conditions, et quand bien même la requérante démontre vouloir s'insérer socialement et professionnellement au sein de la société française, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle en Guyane. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il lui refuse le séjour. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent aussi être rejetées. Sur les frais du litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au titre des dispositions précitées, le versement d'une somme de 900 euros à Me Marciguey, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi. Article 2 : L'Etat versera à Me Marciguey la somme de 900 euros, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Marciguey renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le rapporteur, Signé S. D Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2000527_20221027
Données disponibles
- Texte intégral